Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.254

Arrêt du 28 novembre 2000Pourvoi n° 98-44.254

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X., tutrice de M. Mathieu X., venant aux droits de Jean-Pierre X., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998) d'avoir jugé régulière la procédure de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la date initiale de l'entretien préalable fixée au 27 novembre 1992 avait été reportée au 16 décembre 1992 à la demande expresse du salarié qui ne pouvait y assister pour des raisons de santé, en a exactement déduit que le licenciement était intervenu dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., tutrice de Mathieu X..., venant aux droits de Jean-Pierre X..., décédé, demeurant Le Saint-Marc 2, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 15 février 1988 par la Fédération unie des Auberges de jeunesse en qualité de directeur cadre, a été licencié le 29 décembre 1992 pour faute grave ;

Attendu que Mme X..., tutrice de M. Mathieu X..., venant aux droits de Jean-Pierre X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998) d'avoir jugé régulière la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, la date initiale de l'entretien préalable ayant été fixée au 27 novembre 1992, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement pouvait intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la date initiale de l'entretien préalable fixée au 27 novembre 1992 avait été reportée au 16 décembre 1992 à la demande expresse du salarié qui ne pouvait y assister pour des raisons de santé, en a exactement déduit que le licenciement était intervenu dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372390cd5801467740b712

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372390cd5801467740b712.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.