Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.254
Arrêt du 28 novembre 2000Pourvoi n° 98-44.254
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., tutrice de Mathieu X..., venant aux droits de Jean-Pierre X..., décédé, demeurant Le Saint-Marc 2, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 15 février 1988 par la Fédération unie des Auberges de jeunesse en qualité de directeur cadre, a été licencié le 29 décembre 1992 pour faute grave ;
Attendu que Mme X..., tutrice de M. Mathieu X..., venant aux droits de Jean-Pierre X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998) d'avoir jugé régulière la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, la date initiale de l'entretien préalable ayant été fixée au 27 novembre 1992, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement pouvait intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la date initiale de l'entretien préalable fixée au 27 novembre 1992 avait été reportée au 16 décembre 1992 à la demande expresse du salarié qui ne pouvait y assister pour des raisons de santé, en a exactement déduit que le licenciement était intervenu dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372390cd5801467740b712
