Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.184
Arrêt du 12 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.184
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, en sorte que le salarié peut exiger le paiement du salaire tel que prévu au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
- Portée: Attendu, cependant, que ne constitue pas la manifestation d'une volonté non équivoque de démissionner le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail à la suite d'une modification unilatéralement imposée par l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X... Z..., demeurant Résidence Odysée, appartement 4, ... D. Y..., 97400 Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société Agence Les Flamboyants, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
L'Agence Les Flamboyants a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Agence Les Flamboyants, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Chapuis Z..., au service de la société Agence Les Flamboyants en qualité de négociatrice depuis le 13 août 1984, a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de sa modification, par lettre du 22 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de commissions et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Agence Les Flamboyants a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Chapuis Z... de sa demande de rappels de commissions, la cour d'appel a énoncé que le changement intervenu dans le calcul des commissions constituait une mise en conformité avec l'emploi occupé par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, en sorte que le salarié peut exiger le paiement du salaire tel que prévu au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme Chapuis Z... de sa demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait manifesté la volonté de démissionner ;
Attendu, cependant, que ne constitue pas la manifestation d'une volonté non équivoque de démissionner le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail à la suite d'une modification unilatéralement imposée par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les modalités du calcul des commissions avaient été modifiées sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Agence Les Flamboyants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Les Flamboyants ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235fcd58014677408ede
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235fcd58014677408ede.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1999.
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