Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.630

Arrêt du 10 février 1998Pourvoi n° 95-41.630

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edilor Impact, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant 19, Salle des Fêtes, 54960 Mercy-Le-Bas, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., monteur-photo au service de la société Edilor Impact depuis 1979, a démissionné le 25 avril 1988 en donnant un préavis d'une semaine;

que, saisi par la société qui estimait que le préavis applicable était d'un mois, le conseil de prud'hommes de Longwy a notamment condamné le salarié à payer une somme à l'employeur au titre du délai-congé non respecté;

que ce jugement a été cassé en ses dispositions concernant l'indemnité de préavis ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 6 février 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre du délai-congé alors qu'elle avait fait état de l'existence d'un usage local dérogatoire ;

Mais attendu que, pour la détermination de la durée du préavis de démission, l'article L. 122-5 du Code du travail dispose que ce n'est qu'à défaut de dispositions applicables dans la convention collective que les usages seront recherchés;

que le conseil de prud'hommes ayant fait application de la convention collective de l'imprimerie, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edilor Impact aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137230fcd58014677404e5d

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