Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.884

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 96-41.884

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. a été embauchée le 3 juillet 1989 en qualité de caissière par la société Thiers Dis; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes.
  • Réponse: Mais attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé en chacune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.884 et 96-41.938 ;

Attendu que Mlle X... a été embauchée le 3 juillet 1989 en qualité de caissière par la société Thiers Dis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Thiers Dis fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 1996) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de Mlle X... à ses torts et griefs et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable implique qu'une partie à une action civile ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au Tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis d'une partie adverse, qu'en se fondant sur les attestations que les anciens salariés en procès avec la société Thiers Dis se sont délivrées réciproquement pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Thiers Dis reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et par confirmation de la décision des premiers juges une somme à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la rupture étant intervenue à la suite d'une résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié, ce qui excluait l'obligation de lui accorder un délai-congé dû seulement en cas de rupture à l'initiative de l'une des parties, la cour d'appel, en condamnant la société Thiers Dis à payer une certaine somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, a violé les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, et pour les mêmes motifs, que la cour d'appel, en condamnant la société Thiers Dis à payer une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, a violé l'article 8, annexe I, de la convention collective nationale des magasins d'alimentation et d'approvisionnement, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé en chacune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.