Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.503

Arrêt du 3 février 1998Pourvoi n° 94-44.503

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession.
  • La Convention collective nationale pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés ne comporte aucune disposition relative à l'existence et à la durée du préavis que le salarié démissionnaire est tenu de respecter et l'existence et la durée d'un tel délai-congé ne peuvent résulter du seul contrat de travail selon le texte précité ; il en résulte que l'employeur ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis non effectué.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mlle X..., engagée le 5 mai 1992 en qualité d'employée de jeux par la société César Palace, a donné sa démission le 10 décembre 1992 ; que la salariée, dont le contrat de travail prévoyait un délai-congé réciproque de deux mois, a exécuté son préavis du 12 décembre 1992 au 3 février 1993 ; qu'à cette date, elle a quitté l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 27 septembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice égale à neuf jours de préavis non effectué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11 de la Convention collective nationale de la branche des jeux dans les casinos autorisés prévoit que " la rupture des contrats de travail conclus pour une durée indéterminée sera régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur " ; que le conseil de prud'hommes en a reproduit, de manière inexacte, les termes en y ajoutant un délai d'un mois qui n'y figurait pas ; qu'il a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail conclu entre la société César Palace et Mlle X... comportait un délai de préavis de deux mois en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties ; que le conseil de prud'hommes, en faisant abstraction de cette clause, a violé l'article 1134 du Code civil ; et que le conseil de prud'hommes devait à tout le moins s'expliquer sur le contenu de ces dispositions ; qu'en s'abstenant de le faire, il n'a pas justifié sa décision au regard du même article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que Mlle X... admettait elle-même dans ses conclusions que son préavis était de deux mois ; qu'elle devait donc l'exécuter jusqu'à son terme ; que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré des écritures qui lui étaient soumises les conséquences qui s'imposaient en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que le conseil de prud'hommes, lié par ces mêmes conclusions, devait se prononcer à leur sujet ; qu'en n'y répondant pas, il a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession ;

Et attendu, d'une part, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la Convention collective nationale pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés ne comporte aucune disposition relative à l'existence et à la durée du préavis que le salarié démissionnaire est tenu de respecter ; que, d'autre part, il découle du texte précité que l'existence et la durée d'un tel délai-congé ne peuvent résulter du seul contrat de travail ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne pouvait qu'être débouté de sa demande ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1949ba5988459c529ce

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