Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.651

Arrêt du 27 mai 1997Pourvoi n° 95-40.651

Publié au BulletinDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque l'usage instituant une prime d'ancienneté n'a pas été régulièrement dénoncé, la remise en cause de cette prime n'est pas opposable au salarié.
  • Il s'ensuit qu'en refusant ses nouvelles conditions de rémunération, le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Jacob Delafon depuis 1966, a refusé notamment une modification de la prime d'objectifs et de la prime d'ancienneté, cette dernière résultant d'un usage d'entreprise qui n'a pas été dénoncé ;

Attendu que, pour dire que le refus de ces modifications constituait une démission, la cour d'appel relève qu'aux termes de la lettre du 13 janvier 1990 le salarié a exprimé de manière claire et explicite sa volonté de quitter l'entreprise ;

Attendu, cependant, que, l'usage instituant la prime d'ancienneté n'ayant pas été régulièrement dénoncé, la remise en cause de cette prime n'était pas opposable au salarié ; d'où il suit qu'en refusant les nouvelles conditions de rémunération le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c5262c

Poursuivre la recherche