Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.651
Arrêt du 27 mai 1997Pourvoi n° 95-40.651
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que, l'usage instituant la prime d'ancienneté n'ayant pas été régulièrement dénoncé, la remise en cause de cette prime n'était pas opposable au salarié; d'où il suit qu'en refusant les nouvelles conditions de rémunération le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Attendu que, pour dire que le refus de ces modifications constituait une démission, la cour d'appel relève qu'aux termes de la lettre du 13 janvier 1990 le salarié a exprimé de manière claire et explicite sa volonté de quitter l'entreprise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Jacob Delafon depuis 1966, a refusé notamment une modification de la prime d'objectifs et de la prime d'ancienneté, cette dernière résultant d'un usage d'entreprise qui n'a pas été dénoncé ;
Attendu que, pour dire que le refus de ces modifications constituait une démission, la cour d'appel relève qu'aux termes de la lettre du 13 janvier 1990 le salarié a exprimé de manière claire et explicite sa volonté de quitter l'entreprise ;
Attendu, cependant, que, l'usage instituant la prime d'ancienneté n'ayant pas été régulièrement dénoncé, la remise en cause de cette prime n'était pas opposable au salarié ; d'où il suit qu'en refusant les nouvelles conditions de rémunération le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c5262c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c5262c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1997.
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