Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.651

Arrêt du 27 mai 1997Pourvoi n° 95-40.651

Publié au BulletinDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que, l'usage instituant la prime d'ancienneté n'ayant pas été régulièrement dénoncé, la remise en cause de cette prime n'était pas opposable au salarié; d'où il suit qu'en refusant les nouvelles conditions de rémunération le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que, pour dire que le refus de ces modifications constituait une démission, la cour d'appel relève qu'aux termes de la lettre du 13 janvier 1990 le salarié a exprimé de manière claire et explicite sa volonté de quitter l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Jacob Delafon depuis 1966, a refusé notamment une modification de la prime d'objectifs et de la prime d'ancienneté, cette dernière résultant d'un usage d'entreprise qui n'a pas été dénoncé ;

Attendu que, pour dire que le refus de ces modifications constituait une démission, la cour d'appel relève qu'aux termes de la lettre du 13 janvier 1990 le salarié a exprimé de manière claire et explicite sa volonté de quitter l'entreprise ;

Attendu, cependant, que, l'usage instituant la prime d'ancienneté n'ayant pas été régulièrement dénoncé, la remise en cause de cette prime n'était pas opposable au salarié ; d'où il suit qu'en refusant les nouvelles conditions de rémunération le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1829ba5988459c5262c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c5262c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.