Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.768

Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 93-40.768

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avenant en constatant que le préavis dont il fixait la durée n'était dû qu'en cas de rupture du contrat de travail par le salarié.
  • Réponse: D'où il suit qu'en sa première branche le premier moyen n'est pas fondé; que le premier moyen, en sa seconde branche, et le second moyen sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, comme tels, irrecevables.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Corbinais, demeurant 251, avenue François 1er, 62152 Hardelot,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Mullet, société anonyme, dont le siège est route d'Armentières, 62840 Fleurbaix,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Corbinais, de Me Vincent, avocat de la société Mullet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1992), que M. Corbinais, engagé le 1er janvier 1978 en qualité de cadre administratif et comptable par la société Mullet, a été licencié le 6 mai 1988;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans causé réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, que l'avenant au contrat de travail du 25 mars 1986 décidant "d'un commun accord qu'en cas de rupture de son contrat de travail, M. Corbinais serait tenu de respecter un préavis d'un an" visant clairement la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans y ajouter et donc sans le dénaturer, en restreindre la portée à la seule hypothèse de la démission du salarié; qu'elle a, de ce chef, violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'à admettre que ses termes fussent susceptibles d'une interprétation, cette interprétation serait contraire aux dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail qui interdit de prolonger la durée du délai-congé prévu par une convention collective, en cas de démission, et à celles de l'article L. 122-6 dudit Code qui autorise une telle dérogation en cas de licenciement seulement; que les juges du fond ont, partant, violé les dispositions susvisées; alors, de seconde part, que les motifs donnés par l'employeur au licenciement du salarié, par courrier du 25 mai, à savoir un changement de comportement depuis le licenciement de Mme M.D. en novembre 1985, une attitude passive, de retrait, inertie, une attitude équivoque avec certains membres féminins et des carences, verrouillage de dossiers et informations, constituent des motifs vagues, sans références à aucun fait précis, ce qui équivaut à une

absence de motif de licenciement; que, faute d'avoir tiré de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avenant en constatant que le préavis dont il fixait la durée n'était dû qu'en cas de rupture du contrat de travail par le salarié;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que le salarié ait soutenu, d'une part, que l'interprétation de l'avenant serait contraire aux dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail et, d'autre part, que les motifs énoncés par l'employeur étaient imprécis, ce qui équivaudrait à une absence de motif;

D'où il suit qu'en sa première branche le premier moyen n'est pas fondé; que le premier moyen, en sa seconde branche, et le second moyen sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, comme tels, irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Corbinais, envers la société Mullet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722bbcd58014677400c30

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bbcd58014677400c30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.