Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.915
Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-44.915
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1992), Mme X. a été engagée le 3 septembre 1990 par Mme Y., en qualité de coiffeuse catégorie 2, échelon 2 au coefficient 160; que prétendant qu'elle avait donné sa démission sous la contrainte, et que la rupture du contrat de travail était abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale.
- Moyen: Attendu que Mme Y. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
- Solution: Déclare irrecevable la demande présentée par Mme Y. sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Annette Y..., exploitant de salon de coiffure "Le Studio", demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1992), Mme X... a été engagée le 3 septembre 1990 par Mme Y..., en qualité de coiffeuse catégorie 2, échelon 2 au coefficient 160 ;
que prétendant qu'elle avait donné sa démission sous la contrainte, et que la rupture du contrat de travail était abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour "privation d'ASSEDIC" ;
alors, selon le moyen, que la démission du salarié suppose une manifestation de volonté sérieuse et non-équivoque, volonté qui doit être appréciée au moment même de la rupture ;
qu'à la suite de celle-ci, le salarié ne peut se voir imposer une réintégration qu'il n'accepte pas et qui ne permet pas à l'employeur, sous le couvert d'une rétractation, de lui transférer l'imputabilité de cette rupture ;
qu'en se déterminant au vu de l'offre de réintégration totalement inopérante faite, en cours d'instance, par Mme Y... et en refusant d'examiner à la date même de la rupture, soit le 23 novembre 1990 la validité contestée du consentement de Mme X... soulignant l'absence de "raisons personnelles" d'abandonner un emploi proche de son domicile et où elle était très appréciée de la clientèle, qui en attestait, l'arrêt confirmatif attaqué a violé, en se plaçant à tort à une date postérieure à la rupture pour dénier le vice du consentement invoqué, les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la lettre de démission était écrite en des termes précis et que la salariée ne rapportait pas la preuve des pressions qu'elle invoquait, a pu décider que cette démission était la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de l'intéressée ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevable la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372291cd580146773fe966
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe966.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1996.
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