Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.198

Arrêt du 10 mai 1995Pourvoi n° 91-45.198

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Téléphonie rochelaise, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section commerce), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Téléphonie rochelaise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 septembre 1991), que Mme X..., qui travaillait pour le compte de la société Téléphonie rochelaise à l'agence de La Rochelle en qualité de secrétaire-vendeuse, a informé le chef de cette agence, le 18 février 1991, qu'elle démissionnait de son emploi, avec effet au 22 février 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la salariée tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la brusque rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui relevait, comme d'ailleurs la salariée elle-même, dans ses écritures, que l'avis favorable au non-respect du préavis qu'aurait donné, le 19 février 1991, le chef d'agence, avait été suivi, le même jour à 14 heures, par la notification d'une décision négative émanant de l'employeur, n'a pu estimer que la salariée "était bien-fondée à considérer qu'elle avait l'accord de la Téléphonie rochelaise pour partir le 22 février", et qu'en se comportant ainsi, elle ne s'était pas rendue coupable d'une brusque rupture de son contrat de travail, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait eu l'accord de son chef d'agence, agissant au nom de l'employeur, pour partir le 22 février 1991, le conseil de prud'hommes a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu brusque rupture du contrat de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Téléphonie rochelaise, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372289cd580146773fe29f

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