Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.740

Arrêt du 24 novembre 1993Pourvoi n° 89-42.740

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la volonté des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté des correspondances échangées entre elles, a estimé qu'elles étaient convenues de mettre fin au préavis à partir du 16 octobre 1987; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993, par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Longosanit, société anonyme, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 1989), M. X... a été engagé le 1er juillet 1986 par la société Longosanit en qualité de cadre technique, chef de l'établissement de Reims ; que, le 30 septembre 1987, il a écrit à la direction de la société :

"Je donne ma démission à partir du 1er octobre 1987. Acet effet, je vous demande de m'établir le solde de tous comptes, ainsi que mon certificat de travail" ; que, le 16 octobre 1987, la société lui a répondu "Nous vous donnons notre accord pour être libéré de vos obligations vis à vis de notre société à compter du 16 octobre 1987 sans attendre la fin de votre préavis" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer le montant de ses salaires jusqu'à l'expiration de la période de préavis, des indemnités de congés-payés, et une prime de résultat, ainsi qu'à remettre un certificat de travail et des bulletins de paye, alors, selon les moyens, que l'employeur ayant décidé ultérieurement de mettre fin au préavis, au bout de quinze jours, la preuve d'un accord sur une rupture anticipée ne pouvait résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'il est constant que M. X... a travaillé sans protestation, ni réserve juqu'au 16 octobre 1987 ; que tel n'aurait pas été le cas s'il avait eu l'intention de se dispenser d'effectuer un préavis ;

que la lettre de l'employeur en date du 16 octobre 1987 ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence d'un accord puisque les énonciations de la lettre sont contredites par les agissements des parties ; que la contradiction des motifs est assimilable à leur défaut ; que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'article 35 de la convention collective nationale du commerce en gros, ainsi libellé : "Si la rupture du contrat de travail est le fait du salarié, celui-ci signera un document que lui fournira son employeur, où figureront notamment la date où le salarié a averti son employeur et la date à partir de laquelle le contrat de travail sera considéré rompu" ; que l'employeur s'est manifestement dispensé de cette formalité ; que la lettre de la société est une manifestation unilatérale de volonté et non un accord au sens de

l'article 35 de la convention collective nationale ; que la cour d'appel tant par défaut de motifs que par manque de base légale a violé ensemble l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la volonté des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté des correspondances échangées entre elles, a estimé qu'elles étaient convenues de mettre fin au préavis à partir du 16 octobre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Longosanit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137220dcd580146773f9d79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220dcd580146773f9d79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.