Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.490
Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 90-45.490
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que, sans aucun motif, l'employeur avait laissé son salarié sans travail à partir de la suppression du mensuel "Temps Micro" et qu'aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui avait été faite; qu'elle a pu juger que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement et a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Sur les deux moyens réunis: Attendu.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Tests Cep Communication, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Groupe Tests Cep Communication, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1990), que M. Y... a été engagé le 15 novembre 1979 par la société de presse et de Publications Spécialisées, en qualité de rédacteur en chef ;
qu'à la suite d'une fusion, cette société a été rattachée à la société Groupe Tests Cep Communication ; qu'en 1988 il occupait les fonctions de rédacteur en chef de la publication "Temps Micro" ;
qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, le mensuel "Temps Micro" fut supprimé, le dernier numéro devant paraître le 12 décembre 1988 ; que, le 16 décembre 1988, M. Y... a écrit à son employeur lui reprochant de ne pas lui avoir fait de proposition concrète, de ne plus lui avoir fourni de travail, et d'avoir en conséquence rompu le contrat de travail ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que la cour d'appel qui a constaté qu'"en juillet 1988 la suppression de ce mensuel (Temps Micro) fut envisagée..."
et que "celle-ci fût finalement acquise en novembre 1988", "qu'il n'est pas contesté que dès juillet 1988, la société Groupe Tests avait décidé la suppression du mensuel "Temps Micro" dont M. Y... était le rédacteur en chef", a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part en tout état de cause qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que dès juillet 1988, la suppression du mensuel avait été décidée alors que la société Groupe Tests avait soutenu dans ses conclusions que cette décision était intervenue en novembre 1988, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors en outre que dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Tests avait souligné que le rendez-vous afin de définir les modalités de la nouvelle affectation de M. Y... à"01 Informatique", avait été fixé d'un commun accord la première
quinzaine de décembre pour le 27 décembre 1988, M. Y... ayant précisé que ce n'était pas urgent ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, car le 16 décembre 1988, l'affectation de M. Y... n'était pas encore décidée sans examiner ce moyen, de nature à établir que ce fait ne pouvait être reproché à l'employeur car M. Y... était lui-même d'accord pour que les modalités de ses nouvelles fonctions ne soient pas fixées immédiatement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors au surplus que la cour d'appel a reproduit la lettre du 16 décembre 1988, envoyée à son employeur par M. Y... dans laquelle il indiquait être sans activité depuis le 12 décembre 1988 ;
qu'en affirmant que depuis le bouclage du dernier numéro de "Temps Micro" courant novembre 1988, aucun travail n'avait été procuré à M. Y... jusqu'au 16 décembre 1988, hormis une mission de 8 jours, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors encore que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié qui quitte l'entreprise sans attendre l'issue du rendez-vous, fixé avec son employeur afin de discuter de sa nouvelle affectation, suite à la suppression de son poste en raison de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le journal dont M. Y... était le rédacteur en chef avait été supprimé, le dernier numéro étant paru le 12 décembre 1988, qu'un rendez-vous avait été fixé avec M. X... afin de discuter de son affectation à "01 Informatique" avant le 16 décembre 1988, date de la rupture du contrat de travail par M. Y... ;
qu'en estimant néanmoins que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Groupe Tests Cep Communication, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors enfin que lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que l'employeur avait méconnu une de ses obligations essentielles de fournir du travail à son collaborateur, sans rechercher si cette inexécution était fautive a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que, sans aucun motif, l'employeur avait laissé son salarié sans travail à partir de la suppression du mensuel "Temps Micro" et qu'aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui avait été faite ; qu'elle a pu juger que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement et a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Tests Cep Communication, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372227cd580146773faae9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372227cd580146773faae9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1994.
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