Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.441

Arrêt du 22 septembre 1993Pourvoi n° 92-41.441

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé le 2 janvier 1990, par M. X... en qualité de menuisier, a envoyé à son employeur une lettre de démission le 7 septembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires impayés, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la décision attaquée énonce que l'intéressé a adressé à son employeur une lettre de démission ;

Attendu, cependant, que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération du salarié, avait contraint l'intéressé à cesser son travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, le jugement rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b16e9ba5988459c52157

Poursuivre la recherche