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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-41.548

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/1993
Numéro d'affaire
90-41.548

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brisco, société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brisco, société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), SGE immeuble Normandy, 55, rue Amiral Cecille, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M.

Jean-Charles X..., demeurant à Saint-Martin de Boscherville (Seine-Maritime), Val.

Phénix, Quevillon, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M.

Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brisco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'engagé par la société Brisco par contrat du 1er septembre 1986, M.

X... a donné sa démission le 27 février 1987, confirmée par lettre du 3 mars 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des salaires pour le mois de février 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, la société Brisco faisait valoir que, dès le 2 mars 1987, M.

X... avait détaché, pour le compte de sa société PSB, du personnel auprès de l'entreprise Thouraud et Clément Y... (Marne) et auprès de l'entreprise Remco à Reims ; que, pour déléguer du personnel dès le 2 mars 1987, il ne pouvait avoir entrepris sa prospection qu'au cours du mois de février 1987 ; que c'était en raison de cette prospection que, le 19 février 1987, la société avait saisi, aux fins de constat le président du tribunal de commerce de Rouen et qu'en exerçant au cours du mois de février 1987 une activité professionnelle au service d'une entreprise concurrente qu'il avait créée, M.

X... avait manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à affirmer que la société Brisco ne rapportait pas la preuve de ce que M.

X... n'avait pas exécuté son contrat de travail durant le mois de février, sans répondre à ces moyens des conclusions d'appel de la société Brisco qui démontraient que M.

X... n'avait pas à l'évidence exécuté son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en reconnaissant, tout à la fois, que M.

X... avait créé une société concurrente de la société Brisco, ce qui constituait une faute lourde et démontrait qu'il n'avait pas rempli les obligations découlant de son contrat de travail, et que la société Brisco ne rapportait pas la preuve que M.

X... n'avait pas exécuté son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel qui, appréciant les preuves produites, a constaté que l'inexécution par le salarié de son travail pendant la période litigieuse n'était pas établie, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés payés pour la période de septembre 1986 à février 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société Brisco contestait expressément la demande de M.

X... tendant à obtenir une indemnité au titre des congés payés pour la période de septembre 1986 à février 1987, en faisant valoir que les congés payés se décomptant du 1er juin de chaque année au 30 mai, M.

X..., engagé le 1er septembre 1986 et démissionnaire le 27 février 1987, ne pouvait prétendre à aucune indemnité de congés payés ; qu'en estimant que le droit au paiement d'une indemnité au titre des congés payés pour la période de septembre 1986 à février 1987 n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Brisco et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de la société Brisco tiré de ce que les congés payés se décomptant du 1er juin de chaque année au 30 mai, M.

X... ne pouvait prétendre à des congés payés pour la période de septembre 1986 à février 1987, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la circonstance que les congés se décomptent du 1er juin de chaque année au 30 mai suivant ne prive pas le salarié de son droit à congés payés au prorata du temps travaillé pendant cette période ; que, nonobstant le motif relatif à l'absence de contestation par la société des demandes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation du salarié à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Brisco faisait valoir que les attestations produites par M.