Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.487

Arrêt du 12 novembre 1992Pourvoi n° 89-45.487

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Voipreux, Vertus (Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (section agriculture), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne, dont le siège social est à Chalons-sur-Marne (Marne), route de Suippes MT Bernard,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne, 11 septembre 1989), que M. X..., employé à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne (CRCAM) en qualité de démarcheur, a démissionné par lettre du 31 octobre 1986 ;

Attendu qu'il fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au motif que l'employeur avait accepté sa démission en le dispensant d'effectuer son préavis, alors que, selon le moyen, si l'employeur dispense le salarié démissionnaire du délai-congé, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'en donnant sa démission le 31 octobre 1986, le salarié avait précisé qu'il n'entendait demeurer à la disposition de son employeur que jusqu'au 3 novembre 1986 ; qu'il a pu, dès lors, décider que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la CRCAM de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721bacd580146773f694a

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