Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.861

Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 86-42.861

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est au salarié démissionnaire, débiteur du préavis, auquel est réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice, qu'il incombe de prouver l'exécution du travail dû à son employeur durant le temps du préavis.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sète, 14 avril 1986), M. X..., qui, au mois de décembre 1984, avait remis à son employeur, la société Corbières frères, une lettre de démission, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, tandis que l'employeur formait une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité forfaitaire due par le salarié qui se refuse à exécuter le préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, pour faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur, décidé, en inversant la charge de la preuve, que le salarié " ne prouvait pas qu'il avait effectué le préavis d'une semaine " alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve de la non-exécution du préavis ;

Mais attendu que le salarié, qui met volontairement fin aux relations contractuelles le liant à son employeur, est débiteur du préavis lui incombant en vertu de l'article L. 122-5 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que M. X... avait la charge de la preuve de l'exécution intégrale du travail dû à son employeur durant le temps du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes qui a décidé que le salarié ne prouvait pas avoir accompli le préavis dont il était débiteur n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait avoir démissionné le 10 décembre 1984, avoir cessé le travail le 17 décembre de la même année et avoir ainsi exécuté le préavis dont son employeur ne l'avait pas dispensé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1409ba5988459c516dc

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