Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.564

Arrêt du 3 décembre 1987Pourvoi n° 85-41.564

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque.
  • Dès lors, le fait pour l'employeur de délivrer à sa salariée démissionnaire une attestation portant la mention " libre de tout engagement " à une date où cette salariée n'avait pas terminé son préavis, n'est pas suffisant, à lui seul, pour établir sans équivoque la renonciation de l'employeur à demander l'exécution complète du prévis ou, en cas de refus de la salariée, le paiement de l'indemnité compensatrice correspondante
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 55-0 de la convention collective nationale de l'industrie textile ;

Attendu que Mme Geereart X... qui était entrée au service de la société à responsabilité limitée Camille Machu en qualité de raccommodeuse le 1er septembre 1981, a donné sa démission le 24 septembre 1984 avec un préavis de 40 heures auquel elle a mis fin le 28 septembre, bien que l'article 55-0 de la convention collective applicable stipule que, en cas de rupture du contrat par l'ouvrier, celui-ci, lorsqu'il a au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue, doit à son employeur un préavis d'un mois ;

Attendu que pour débouter la société Camille Machu de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour les trois semaines complémentaires de délai-congé que Mme Geereart X... avait refusé d'effectuer, le conseil de prud'hommes de Caudry a retenu que l'employeur, qui avait délivré à son ouvrière, le 24 septembre 1984, une attestation dans laquelle il avait indiqué que l'intéressée le quittait " ce jour libre de tout engagement " ne pouvait, le 27 septembre suivant, exiger de cette dernière l'exécution complète du préavis conventionnel sans remettre en cause ladite attestation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque et alors qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur d'avoir délivré à son ouvrière démissionnaire une attestation avec la mention " libre de tout engagement " à une date où la salariée n'avait pas terminé son préavis n'était pas suffisant à lui seul pour établir sans équivoque que l'employeur avait entendu renoncer à demander l'exécution complète du préavis ou, en cas de refus de la salariée, le paiement de l'indemnité compensatrice correspondante, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites du pourvoi, le jugement rendu le 4 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caudry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11e9ba5988459c51350

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