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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.564

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/1987
Numéro d'affaire
85-41.564

Résumé

La dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque. Dès lors, le fait pour l'employeur de délivrer à sa salariée démissionnaire une attestation portant la mention " libre de tout engagement " à une date où cette salariée n'avait pas terminé son préavis, n'est pas suffisant, à lui seul, pour établir sans équivoque la renonciation de l'employeur à demander l'exécution complète du prévis ou, en cas de refus de la salariée, le paiement de l'indemnité compensatrice correspondante

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 55-0 de la convention collective nationale de l'industrie textile ; Attendu que Mme Geereart X... qui était entrée au service de la société à responsabilité limitée Camille Machu en qualité de raccommodeuse le 1er septembre 1981, a donné sa démission le 24 septembre 1984 avec un préavis de 40 heures auquel elle a mis fin le 28 septembre, bien que l'article 55-0 de la convention collective applicable stipule que, en cas de rupture du contrat par l'ouvrier, celui-ci, lorsqu'il a au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue, doit à son employeur un préavis d'un mois ; Attendu que pour débouter la société Camille Machu de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour les trois semaines complémentaires de délai-congé que Mme Geereart X... avait refusé d'effectuer, le conseil de prud'hommes de C…