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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.654

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/1983
Numéro d'affaire
81-40.654

Résumé

Encourt la cassation le jugement rendu par un Conseil de prud'hommes qui déboute un employeur de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à l'encontre d'un de ses employés démissionnaire après deux mois de travail au motif que ledit employeur n'avait invoqué ni la convention collective, ni un usage, ni le contrat de travail alors qu'il appartient au juge du fond de rechercher si le salarié n'est pas redevable d'un préavis, notamment en vertu de la convention collective applicable.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DEBOUTE LA SOCIETE LES ENTREPOTS DE L'OUEST DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A L'ENCONTRE DE M CHRISTIAN X... QUI AVAIT DEMISSIONNE APRES DEUX MOIS DE TRAVAIL AU MOTIF QUE LA SOCIETE N'A FAIT REFERENCE DANS SA DEMANDE NI A LA CONVENTION COLLECTIVE, NI A UN USAGE NI AU CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER SI UN PREAVIS N'ETAIT PAS DU NOTAMMENT EN VERTU DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DREUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT,…