Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-41.089
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Démission • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/1981
- Numéro d'affaire
- 79-41.089
Résumé
Aux termes de l'article L 122-5 du Code du travail, en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé que l'intéressé est tenu d'observer résultent soit de la loi soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture et, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession. Par suite en déboutant une société civile d'exploitation agricole de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice d'un mois réclamée à son ancien salarié qui avait pris l'initiative de la rupture, au motif que l'intéressé avait une ancienneté inférieure à six mois, les juges du fond font une fausse application de l'article 42 de la convention collective des exploitations agricoles du Var du 6 juillet 1972 qui fixe à un mois la durée du préavis de licenciement ou de démission pour les salariés non logés ayant moins de deux ans d'ancienneté sans exiger que leur ancienneté soit supérieure à six mois.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL, ET 42 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU VAR DU 6 JUILLET 1972 ; ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EN CAS DE RESILIATION A L'INITIATIVE DU SALARIE, L'EXISTENCE ET LA DUREE DU DELAI-CONGE QUE L'INTERESSE EST TENU D'OBSERVER RESULTENT SOIT DE LA LOI, SOIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SOIT DU REGLEMENT DE TRAVAIL EN AGRICULTURE ET, A DEFAUT, DES USAGES PRATIQUES DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE FLEURS DE PROVENCE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS D'UN MOIS PAR ELLE RECLAMEE A SON ANCIEN SALARIE X... MOHAMED QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT A ELLE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QU'A LA DATE DE SON DEPART, INTERVENU LE 31 JANVIER 1978, LE SALARIE, ENGAGE…