Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.088
Arrêt du 4 mars 1981Pourvoi n° 79-41.088
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article L 122-5 du Code du travail, en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé que l'intéressé est tenu d'observer résultent soit de la loi soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture et, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession.
- Par suite en déboutant une société civile d'exploitation agricole de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice d'un mois réclamée à son ancien salarié qui avait pris l'initiative de la rupture, au motif que l'intéressé avait une ancienneté inférieure à six mois, les juges du fond font une fausse application de l'article 42 de la convention collective des exploitations agricoles du Var du 6 juillet 1972 qui fixe à un mois la durée du préavis de licenciement ou de démission pour les salariés non logés ayant moins de deux ans d'ancienneté sans exiger que leur ancienneté soit supérieure à six mois.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL, ET 42 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU VAR DU 6 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EN CAS DE RESILIATION A L'INITIATIVE DU SALARIE, L'EXISTENCE ET LA DUREE DU DELAI-CONGE QUE L'INTERESSE EST TENU D'OBSERVER RESULTENT SOIT DE LA LOI, SOIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SOIT DU REGLEMENT DE TRAVAIL EN AGRICULTURE ET, A DEFAUT, DES USAGES PRATIQUES DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE FLEURS DE PROVENCE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS D'UN MOIS PAR ELLE RECLAMEE A SON ANCIEN SALARIE X... MOHAMED QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT A ELLE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QU'A LA DATE DE SON DEPART, INTERVENU LE 31 JANVIER 1978, LE SALARIE, ENGAGE LE 1ER OCTOBRE 1977, AVAIT UNE ANCIENNETE INFERIEURE A SIX MOIS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 42 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE FIXAIT A UN MOIS LA DUREE DU PREAVIS DE LICENCIEMENT OU DE DEMISSION POUR LES SALARIES NON LOGES DE LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTENAIT X... AYANT MOINS DE DEUX ANS DE SERVICE, SANS EXIGER QUE LEUR ANCIENNETE SOIT SUPERIEUR A SIX MOIS ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DRAGUIGNAN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRASSE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c39ba5988459c5010a
