§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 78-40.233

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1979
Numéro d'affaire
78-40.233

Résumé

Le salarié démissionnaire doit à l'employeur l'intégralité de préavis prévu en ce cas par la convention collective, dès lors qu'aucune circonstance ne le libère de cette obligation. Ne constitue pas de telles circonstances, le fait que le salarié ait retrouvé une nouvelle embauche en dépit des difficultés du réemploi.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-5 du Code du travail, Attendu que la sentence attaquée a débouté la Société des Etablissements Fuchs de la demande en paiement d'un complément de préavis qu'elle avait formée contre Dorat, contremaître à son service qui avait démissionné de son emploi le 3 mai 1976 et avait quitté l'entreprise le 14 mai au motif que la société envisageait de le licencier et qu'il était compréhensible qu'en raison des difficultés d'un réemploi, Dorat n'eût pas effectué l'intégralité du préavis qu'il devait à son employeur, s'il avait retrouvé auparavant une nouvelle embauche ; Attendu, cependant, que les juges du fond ont constaté que Dorat qui avait démissionné de son emploi de contremaître devait à son employeur conformément aux dispositions de la convention collective du cartonnage, un préavis de deux mois et qu'ils n'ont relevé aucune circonstance libérant Dor…