Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.233

Arrêt du 28 février 1979Pourvoi n° 78-40.233

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié démissionnaire doit à l'employeur l'intégralité de préavis prévu en ce cas par la convention collective, dès lors qu'aucune circonstance ne le libère de cette obligation.
  • Ne constitue pas de telles circonstances, le fait que le salarié ait retrouvé une nouvelle embauche en dépit des difficultés du réemploi.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-5 du Code du travail,

Attendu que la sentence attaquée a débouté la Société des Etablissements Fuchs de la demande en paiement d'un complément de préavis qu'elle avait formée contre Dorat, contremaître à son service qui avait démissionné de son emploi le 3 mai 1976 et avait quitté l'entreprise le 14 mai au motif que la société envisageait de le licencier et qu'il était compréhensible qu'en raison des difficultés d'un réemploi, Dorat n'eût pas effectué l'intégralité du préavis qu'il devait à son employeur, s'il avait retrouvé auparavant une nouvelle embauche ;

Attendu, cependant, que les juges du fond ont constaté que Dorat qui avait démissionné de son emploi de contremaître devait à son employeur conformément aux dispositions de la convention collective du cartonnage, un préavis de deux mois et qu'ils n'ont relevé aucune circonstance libérant Dorat de cette obligation ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences qu'elle comportait et ont violé le texe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 novembre 1977, entre les parties ; par le Conseil de prud"hommes de Saint-Etienne remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud"hommes de Lyon, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f83b

Poursuivre la recherche