Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 76-40.463
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent qu'un directeur commercial a donné sa démission par une lettre précisant que cette décision prendrait effet à compter de ce même jour, manifestant ainsi de manière non équivoque sa volonté de ne pas respecter le délai de préavis et peu important qu'il se fût ravisé et eût écrit deux semaines plus tard à l'employeur pour s'étonner de n'avoir pas reçu de réponse et pour proposer d'effectuer le préavis, estiment par une interprétation qui ne peut être remise en question qu'il a manifesté sa volonté de ne pas accomplir la période de préavis et peuvent en déduire que l'employeur qui ne s'est nullement opposé à l'exécution de celui-ci a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 75-40.885
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'un assistant social, engagé par une fédération qui avait racheté sa bourse d'études à la Caisse régionale de sécurité sociale avait d'abord été affecté au siège social puis successivement dans divers secteurs, ce qui était de la nature même de ses fonctions d'assistant social en milieu rural, des frais de déplacement étant d'ailleurs prévus à son contrat, que par ailleurs sa nouvelle affectation n'exigeait pas de sa part un changement de domicile et qu'enfin cette mutation n'était pas liée à sa candidature à une élection professionnelle, les juges du fond ont pu en déduire qu'elle ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en refusant de rejoindre son nouveau poste, il avait pris la responsabilité de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-40.049
Cour de cassationJustifie légalement sa décision déboutant de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et en dommages-intérêts pour rupture abusive, le salarié licencié au cours du premier mois d'une période d'essai pour n'avoir pas donné satisfaction dès lors que la convention collective des transports routiers reconnue applicable par les parties disposait que la durée de la période d'essai était fixée à trois mois et que pendant le premier mois, les deux parties étaient libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé, que le contrat d'embauche prévoyait uniquement la qualification, les attributions et le salaire et que n'était établie ni une promesse de stabilité d'emploi, ni une dérogation à la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1977, 75-40.816
Cour de cassationLorsque le salarié a donné sa démission en offrant d'accomplir un préavis plus long que celui prévu par la convention collective, il ne peut être fait grief à l'employeur, compte tenu de l'état d'esprit manifesté par le préposé et de la circonstance que la continuation de sa collaboration était devenue impossible, d'avoir commis un abus de droit en refusant son accord au délai-congé plus long offert par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 75-40.267
Cour de cassationLorsqu'une société exploitant une imprimerie et publiant accessoirement un hebdomadaire dont un de ses salariés était rédacteur en chef, a cédé ce journal à un tiers qui a remplacé toute l'équipe de collaborateurs, il appartenait audit salarié soit de se prévaloir de l'article L 122-12 du Code du travail vis-à-vis du nouveau propriétaire du journal s'il estimait que sa collaboration à la rédaction de ce dernier constituait son activité principale, soit dans le cas contraire de poursuivre à l'imprimerie l'exercice de ses fonctions de secrétaire-comptable pour lesquelles il était rémunéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 76-40.001
Cour de cassationAyant constaté qu'un journaliste professionnel avait commis une faute grave, notamment en s'absentant irrégulièrement à plusieurs reprises et en refusant de communiquer au journal les indications qui auraient permis de le joindre en cas de nécessité, les juges du fond ont pu estimer que ces faits rendaient impossible la continuation de l'exécution du travail même pendant la durée du préavis et constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, sans se mettre en contradiction avec la décision de la Commission arbitrale ayant reconnu le droit de l'intéressé à une indemnité de licenciement, cette sentence relevant que l'attitude du salarié rendait impossible le maintien de sa collaboration avec l'employeur et appréciant uniquement la possibilité de réduire ou de supprimer l'indemnité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1976, 75-40.457
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas payé en contrepartie du travail fourni par un salarié, l'intégralité de la rémunération due à celui-ci, pendant plusieurs mois, malgré les réclamations de l'intéressé et qui par son fait, l'a contraint à cesser un travail dont il n'était pas entièrement réglé, est responsable de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.205
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation en qualité de déléguée syndicale, survenue huit jours après son licenciement, d'une salariée ayant moins de six mois d'ancienneté chez son employeur, dès lors que, la durée du délai-congé, fixée dans ce cas par la convention collective applicable aux parties étant de sept jours, ladite salariée dispensée par son employeur d'exécuter le préavis ne travaillait plus dans l'entreprise à la date de sa désignation comme déléguée syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-40.125
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas exécuté à l'égard du salarié les obligations résultant du contrat synallagmatique de travail n'est pas fondé à exiger de lui qu'il continue à remplir les siennes sans contrepartie. Par suite, lorsqu'en payant les salaires avec retard, l'employeur a rendu impossible la continuation du contrat et provoqué la démission du salarié, la rupture de la convention lui incombe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1975, 74-40.570
Cour de cassationLa sentence prud"homale, qui mentionne qu'il a été statué à l'unanimité des voix, révèle ainsi l'opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1975, 74-40.102
Cour de cassationUN EMPLOYEUR NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT LICENCIE UN SALARIE DES LORS QUE, REPONDANT AU MOYEN DE CET EMPLOYEUR SELON LEQUEL LE LICENCIEMENT, QUI AURAIT ETE EXPRESSEMENT SUBORDONNE A L'APPROBATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, AURAIT ETE RETRACTE AVANT L'OBTENTION DE CELLE-CI, LE SALARIE ETANT INVITE A RESTER DANS L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DES LETTRES ECHANGEES PAR LES PARTIES, ESTIMENT QUE LE SALARIE AVAIT ACCEPTE LA PROPOSITION DE RUPTURE DE SON CONTRAT, CE QUI L'AVAIT RENDUE DEFINITIVE.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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