Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 199
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1988, 85-43.255
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Nicolas, Masse Dessen et Georges, avocat de la société pour Installation et Fourniture pour l'Aménagement de l'Habitat (SIFAH), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail ayant lié la Société pour Installations et Fournitures pour l'Aménagement de l'Habitat (SIFAH) à son voyageur, représentant et placier, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1988, 85-44.423
Cour de cassationayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur qui s'était vu refuser l'autorisation de licencier pour motif économique l'intéressé, ne pouvait imposer à ce dernier cette modification ; que, dès lors, en refusant de considérer comme abusive ladite modification et de faire droit à la demande de rappel de salaires de M. X..., les juges d'appel ont violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions écrites de M. X... ni des énonciations de l'arrêt que la Sicabeva aurait sollicité de l'Administration l'autorisation de licencier pour cause économique l'intéressé et se serait vu refuser cette autorisation, que, d'autre part, c'est à juste titre que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-45.400
Cour de cassationà compter du 1er février 1984, de réduire les bases horaires de calcul de leur rémunération ; Qu'elle fait grief aux juges du fond de l'avoir condamnée à payer à Mme A... un rappel de salaire calculé en fonction de ses conditions antérieures de rémunération, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-45.385
Cour de cassationL'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail, et il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé. Les juges du fond, qui constatent qu'une salariée n'a pas accepté une réduction de sa rémunération imposée par l'employeur, justifient légalement leur décision de condamner celui-ci au paiement du rappel réclamé par l'intéressée sur le fondement de ses conditions antérieures de rémunération
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-43.778
Cour de cassationUne salariée suspectée par son employeur d'avoir commis une indélicatesse ayant donné par écrit sa démission puis l'ayant dénoncée sept jours plus tard, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'employeur s'était borné à faire part de ses soupçons aux délégués du personnel lorsque la salariée, devançant toute procédure, a présenté sa démission, et écartant comme non prouvée l'allégation de l'intéressée selon laquelle l'employeur aurait exercé une pression ou une contrainte, la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en retenant qu'elle a démissionné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-42.172
Cour de cassationde recherche d'emploi, si M. B... avait effectivement utilisé 15 heures avant le 8 décembre, si la date de prise en charge par les Assedic n'était pas celle déclarée par la société Edimo et enfin si les bulletins de salaire faisaient apparaître les congés payés eux-mêmes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bulletin de paie et le certificat de travail mentionnaient un reliquat de congés payés, sans reporter la date d'expiration du délai-congé fixée par la lettre de licenciement, la cour d'appel a exactement retenu que Mme B... avait la charge de la preuve de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, d'autre part, qu'ayant notamment relevé que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-41.822
Cour de cassationEn l'état de la proposition à un salarié, au cours d'une période d'essai prolongée, d'un nouveau contrat à durée indéterminée, une cour d'appel, qui a relevé que la notification de la rupture avait été provoquée par la réception d'une lettre par laquelle le salarié sollicitait des éclaircissements sur la portée des relations contractuelles, a pu déduire de ces circonstances que la décision de rupture, prise sans que soit intervenue entre-temps une cause de nature à la justifier, constituait un abus du droit de l'employeur de mettre fin à la période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 82-42.278
Cour de cassationLa cour d'appel, tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux qui lui sont soumis, ayant relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve que son employeur avait rétracté sa décision de licenciement, a pu estimer, sans se contredire ni renverser la charge de la preuve, que le préavis avait été prorogé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.819
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a fait droit aux demandes de salariés tendant à leur reclassement et au paiement de rappel de salaire et de prime dès lors que l'employeur qui avait soulevé l'exception de prescription fondée sur les dispositions des articles 106 du Code du travail d'Outre-Mer et 2271 du Code civil, avait, en outre, contesté le principe même de la demande reconnaissant ainsi implicitement qu'il n'avait pas payé les sommes réclamées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.556
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement contre un salarié qui a refusé d'accepter la modification de sa qualification entraînant une réduction de salaire qu'une cour d'appel a estimée substantielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-44.339
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'entreprise Palou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-4 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 1984) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 85-41.795
Cour de cassationdu salarié de rompre son contrat de travail ; que la cour d'appel, en énonçant que M. Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait que sa démission était nulle pour vice de consentement ni qu'il avait été l'objet de pression pour remettre sa démission immédiatement acceptée par l'employeur, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation sérieuse et non équivoque de sa volonté ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les démissions avaient été données par des salariés d'âge mûr, chargés pour deux d'entre eux de responsabilités importantes, M. Y...
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Méthode et périmètre
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