Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1988, 85-43.255

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Nicolas, Masse Dessen et Georges, avocat de la société pour Installation et Fourniture pour l'Aménagement de l'Habitat (SIFAH), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail ayant lié la Société pour Installations et Fournitures pour l'Aménagement de l'Habitat (SIFAH) à son voyageur, représentant et placier, M.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1988, 85-44.423

Cour de cassation

ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur qui s'était vu refuser l'autorisation de licencier pour motif économique l'intéressé, ne pouvait imposer à ce dernier cette modification ; que, dès lors, en refusant de considérer comme abusive ladite modification et de faire droit à la demande de rappel de salaires de M. X..., les juges d'appel ont violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions écrites de M. X... ni des énonciations de l'arrêt que la Sicabeva aurait sollicité de l'Administration l'autorisation de licencier pour cause économique l'intéressé et se serait vu refuser cette autorisation, que, d'autre part, c'est à juste titre que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-45.400

Cour de cassation

à compter du 1er février 1984, de réduire les bases horaires de calcul de leur rémunération ; Qu'elle fait grief aux juges du fond de l'avoir condamnée à payer à Mme A... un rappel de salaire calculé en fonction de ses conditions antérieures de rémunération, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui selon l'article L.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-45.385

Cour de cassation

L'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail, et il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé. Les juges du fond, qui constatent qu'une salariée n'a pas accepté une réduction de sa rémunération imposée par l'employeur, justifient légalement leur décision de condamner celui-ci au paiement du rappel réclamé par l'intéressée sur le fondement de ses conditions antérieures de rémunération

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-43.778

Cour de cassation

Une salariée suspectée par son employeur d'avoir commis une indélicatesse ayant donné par écrit sa démission puis l'ayant dénoncée sept jours plus tard, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'employeur s'était borné à faire part de ses soupçons aux délégués du personnel lorsque la salariée, devançant toute procédure, a présenté sa démission, et écartant comme non prouvée l'allégation de l'intéressée selon laquelle l'employeur aurait exercé une pression ou une contrainte, la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en retenant qu'elle a démissionné.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-42.172

Cour de cassation

de recherche d'emploi, si M. B... avait effectivement utilisé 15 heures avant le 8 décembre, si la date de prise en charge par les Assedic n'était pas celle déclarée par la société Edimo et enfin si les bulletins de salaire faisaient apparaître les congés payés eux-mêmes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bulletin de paie et le certificat de travail mentionnaient un reliquat de congés payés, sans reporter la date d'expiration du délai-congé fixée par la lettre de licenciement, la cour d'appel a exactement retenu que Mme B... avait la charge de la preuve de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, d'autre part, qu'ayant notamment relevé que Mme B...

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-41.822

Cour de cassation

En l'état de la proposition à un salarié, au cours d'une période d'essai prolongée, d'un nouveau contrat à durée indéterminée, une cour d'appel, qui a relevé que la notification de la rupture avait été provoquée par la réception d'une lettre par laquelle le salarié sollicitait des éclaircissements sur la portée des relations contractuelles, a pu déduire de ces circonstances que la décision de rupture, prise sans que soit intervenue entre-temps une cause de nature à la justifier, constituait un abus du droit de l'employeur de mettre fin à la période d'essai.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.819

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a fait droit aux demandes de salariés tendant à leur reclassement et au paiement de rappel de salaire et de prime dès lors que l'employeur qui avait soulevé l'exception de prescription fondée sur les dispositions des articles 106 du Code du travail d'Outre-Mer et 2271 du Code civil, avait, en outre, contesté le principe même de la demande reconnaissant ainsi implicitement qu'il n'avait pas payé les sommes réclamées.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-44.339

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'entreprise Palou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-4 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 1984) que M.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 85-41.795

Cour de cassation

du salarié de rompre son contrat de travail ; que la cour d'appel, en énonçant que M. Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait que sa démission était nulle pour vice de consentement ni qu'il avait été l'objet de pression pour remettre sa démission immédiatement acceptée par l'employeur, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation sérieuse et non équivoque de sa volonté ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les démissions avaient été données par des salariés d'âge mûr, chargés pour deux d'entre eux de responsabilités importantes, M. Y...

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