Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.339

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 84-44.339

Non publiéDémissionContrat de travailGrève
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur une rupture, du fait de l'employeur, de son contrat de travail, au.
  • Réponse: Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-4 du Code du travail: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 1984) que M. Y., au service de la société Palou de 1975 au 22 avril 1982 en qualité de soudeur, a demandé à son employeur une augmentation de ses frais de déplacement qui lui a été refusée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant à Guinarthe-Parenties (Pyrénées-Atlantiques), "Les Quatre-Chemins",

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1984, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'entreprise PALOU, travaux publics, dont le siège est à Latresne (Gironde), La Seleyre,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Z..., Mlle B..., M. A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'entreprise Palou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-4 du Code du travail :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 1984) que M. Y..., au service de la société Palou de 1975 au 22 avril 1982 en qualité de soudeur, a demandé à son employeur une augmentation de ses frais de déplacement qui lui a été refusée ; qu'ayant, dans un premier temps, annoncé que dans ces conditions il allait envoyer une lettre de démission, il a, dans un second temps, fait savoir par écrit sa décision de faire grève et de ne pas reprendre son travail tant qu'il n'aurait pas satisfaction, ce que l'employeur a considéré comme constituant une démission dont il a pris acte ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur une rupture, du fait de l'employeur, de son contrat de travail, au motif que celle-ci s'analysait en une démission ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une simple intention ne constitue pas un acte assorti d'une portée juridique, et qu'après avoir constaté qu'il avait manifesté son intention de donner sa démission, la cour d'appel ne pouvait en déduire l'existence d'une démission réelle, et alors d'autre part, qu'une grève, destinée à obtenir la satisfaction de revendications professionnelles, quelles que puissent être à cet égard les obligations de l'employeur, ne peut en elle-même être assimilée à une démission ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait refusé de continuer à travailler, la cour d'appel a pu en déduire que cette situation s'analysait en une démission ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613720b5cd580146773edbf1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edbf1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.