Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.278

Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 82-42.278

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux qui lui sont soumis, ayant relevé que M. X. n'apportait aucun élément de nature à établir que l'employeur avait retracté sa décision de licenciement, a pu estimer, sans se contredire, ni renverser la charge de la preuve, que le préavis avait fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 6 décembre; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux qui lui sont soumis, ayant relevé que M. X. n'apportait aucun élément de nature à établir que l'employeur avait retracté sa décision de licenciement, a pu estimer, sans se contredire, ni renverser la charge de la preuve, que le préavis avait fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 6 décembre; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident Sur les premier et second moyens du pourvoi principal: (sans intérêt).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées travail après le 1er décembre 1980 résultait d'une prolongation précaire du préavis conventionnel d'un mois
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ;.

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de prorata du 13e mois sur préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, un contrat de travail à durée indéterminée prenant nécessairement naissance à l'expiration de la période d'essai suivie de la période de délai-congé prévue en cas de rupture du contrat de travail au cours ou à l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel qui a constaté que le préposé avait continué à travailler au service de son employeur pendant plus d'un mois après l'expiration de la période d'essai, et après l'expiration de la durée minimum du préavis prévu par la convention collective applicable, mais qui a néanmoins refusé d'admettre la formation d'un contrat à durée indéterminée dont la rupture aurait été susceptible de donner lieu au versement d'une indemnité de préavis sous prétexte que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur était revenu sur sa décision de rompre le contrat de travail à l'issue de la période d'essai, s'est mise en contradiction avec elle et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si les parties peuvent convenir d'une période de préavis supérieure à celle prévue par la convention collective applicable en cas de rupture du contrat de travail pendant ou à l'expiration de la période d'essai, c'est à l'employeur qui invoque une telle prolongation pour tenter de faire admettre que, malgré la prolongation des relations de travail après l'expiration de la période d'essai, suivie de celle du délai-congé prévu par la convention collective, il n'était pas revenu sur la décision qu'il avait prise à la fin de la période d'essai de rompre le contrat de travail, qu'il incombe conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir la réalité de la prolongation du délai-congé qu'il invoque, que dès lors en retenant la thèse de l'employeur après avoir formulé l'hypothèse selon laquelle il était tout à fait possible qu'elle soit véridique, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors enfin, que puisque dans ses conclusions l'employeur n'a jamais prétendu que la continuation des relations de travail après le 1er décembre 1980 résultait d'une prolongation précaire du préavis conventionnel d'un mois, mais qu'il a au contraire toujours soutenu que le préposé avait cessé de travailler pour lui après que ce préavis conventionnel soit expiré le 30 novembre 1980 la cour d'appel qui a reconnu qu'en réalité le salarié avait bien continué à exercer ses fonctions au service de son employeur jusqu'au 6 décembre 1980, a, en déclarant que cette continuation des fonctions se justifiait par une prorogation précaire du préavis conventionnel, violé les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux qui lui sont soumis, ayant relevé que M. X... n'apportait aucun élément de nature à établir que l'employeur avait retracté sa décision de licenciement, a pu estimer, sans se contredire, ni renverser la charge de la preuve, que le préavis avait fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 6 décembre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c51381

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51381.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.