Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.556

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 85-41.556

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X. diposait de la qualification IIe échelon depuis plusieurs années, pendant lesquelles il avait exécuté le travail que lui confiait son employeur, en relevant que du déclassement auquel voulait procéder celui-ci résultait une réduction de salaire, a estimé que cette modification présentait un caractère substantiel.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que M. X. avait produit aux débats le texte de l'accord d'entreprise qui prévoyait une augmentation de 10 % du point ETAM et sur le fondement duquel il avait basé sa demande, a constaté que la société, qui soutenait que M. X. avait perçu la rémunération qui lui était due, ne produisait aucune justification de sa libération; qu'ainsi, sans renverser la charge de la preuve, l'arrêt attaqué a pu admettre que la réclamation du salarié était fondée; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen, pris en ses trois branches.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Construire, venue aux droits de la société Maisons et chalets " Idéal ", au service de laquelle est employé M. X... en qualité de dessinateur, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1985) d'avoir admis que ce salarié, auquel elle entendait imposer la qualification de dessinateur position III au coefficient 540, était bien fondé à obtenir que sa qualification de dessinateur position III au coefficient 680 soit maintenue, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualification professionnelle doit en principe être conforme à l'emploi effectivement occupé par le salarié ; que, dès lors, le rétablissement par l'employeur de la véritable qualification d'un salarié, en fonction du poste occupé effectivement par lui, et des dispositions de la convention collective applicable, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil en admettant que le réajustement opéré par la société, destiné à rétablir M. X... dans sa qualification réelle, aurait constitué une modification substantielle du contrat de travail ; d'autre part, qu'en admettant même que la notification par l'employeur à M. X... de sa réelle qualification professionnelle puisse s'analyser en une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, imposer à l'employeur le maintien des conditions antérieures, le refus du salarié de se soumettre aux nouvelles dispositions ne pouvant conduire qu'à une rupture des relations contractuelles, peu important à cet égard que le salarié concerné ait été un membre du personnel protégé, et alors, enfin, que la modification d'un élément essentiel du contrat de travail n'est pas nécessairement abusive ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme cela résultait des conclusions de la société, si le réajustement de la qualification de M. X... ne constituait pas une mesure de bonne gestion de l'entreprise destinée parmi beaucoup d'autres à redresser une situation économique très critique, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... diposait de la qualification IIe échelon depuis plusieurs années, pendant lesquelles il avait exécuté le travail que lui confiait son employeur, en relevant que du déclassement auquel voulait procéder celui-ci résultait une réduction de salaire, a estimé que cette modification présentait un caractère substantiel ;

Attendu, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, du fait du refus du salarié d'accepter la modification de sa qualification, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt attaqué s'est borné à admettre que M. X... était fondé à conserver sa qualification antérieure ; qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui viole l'article 1315 du Code civil, il appartenait au salarié, demandeur à l'action, de prouver qu'il n'avait pas perçu les sommes réclamées par lui, et non pas à l'employeur de prouver qu'il avait versé lesdites sommes ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que M. X... avait produit aux débats le texte de l'accord d'entreprise qui prévoyait une augmentation de 10 % du point ETAM et sur le fondement duquel il avait basé sa demande, a constaté que la société, qui soutenait que M. X... avait perçu la rémunération qui lui était due, ne produisait aucune justification de sa libération ; qu'ainsi, sans renverser la charge de la preuve, l'arrêt attaqué a pu admettre que la réclamation du salarié était fondée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11e9ba5988459c51354

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11e9ba5988459c51354.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1987.

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