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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-45.385

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/1988
Numéro d'affaire
84-45.385

Résumé

L'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail, et il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé. Les juges du fond, qui constatent qu'une salariée n'a pas accepté une réduction de sa rémunération imposée par l'employeur, justifient légalement leur décision de condamner celui-ci au paiement du rappel réclamé par l'intéressée sur le fondement de ses conditions antérieures de rémunération

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 4 octobre 1984), que l'Union mutualiste de Seine-Maritime a informé par courriers en date du 30 janvier 1984 chacun des salariés de son laboratoire de sa décision, applicable à compter du 1er février 1984, de réduire les bases horaires de calcul de leur rémunération ; Qu'elle fait grief aux juges du fond de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire calculé en fonction de ses conditions antérieures de rémunération, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui selon l'article L. 122-4 du Code du travail peut être rompu à tout moment par la volonté de l'une des parties, peut également être modifié unilatéralement par l'employeur, sans préjudice du droit du salarié, si la modification porte sur un élément substantiel du contrat de travail, de refuser les…