Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.778
Arrêt du 14 janvier 1988Pourvoi n° 85-43.778
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une salariée suspectée par son employeur d'avoir commis une indélicatesse ayant donné par écrit sa démission puis l'ayant dénoncée sept jours plus tard, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'employeur s'était borné à faire part de ses soupçons aux délégués du personnel lorsque la salariée, devançant toute procédure, a présenté sa démission, et écartant comme non prouvée l'allégation de l'intéressée selon laquelle l'employeur aurait exercé une pression ou une contrainte, la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en retenant qu'elle a démissionné.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 1985), que Mme X..., entrée au service de la société Chalondis le 6 avril 1982 en qualité de caissière, a donné par écrit sa démission le 20 janvier 1984 ; qu'elle a dénoncé cette démission par lettre du 27 janvier 1984 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la constatation par la cour, conformément aux écritures de la cause, d'une démission concomitante à une grave accusation, elle-même accompagnée des perspectives d'une plainte proférée par l'employeur nécessitait une appréciation du bien ou du mal fondé de ce qui avait été ainsi la cause de la rupture du contrat de travail sur l'initiative de l'employée ; qu'en s'abstenant délibérément de cet examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société s'était bornée à faire part de ses soupçons aux délégués du personnel lorsque Mme X..., devançant toute procédure, a présenté sa démission, la cour d'appel a écarté comme non prouvée l'allégation de la salariée selon laquelle l'employeur aurait exercé à son encontre une pression ou une contrainte ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée avait démissionné ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b11c9ba5988459c512ee
