Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.778

Arrêt du 14 janvier 1988Pourvoi n° 85-43.778

Publié au BulletinLicenciementDémissionContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir constaté que la société s'était bornée à faire part de ses soupçons aux délégués du personnel lorsque Mme X., devançant toute procédure, a présenté sa démission, la cour d'appel a écarté comme non prouvée l'allégation de la salariée selon laquelle l'employeur aurait exercé à son encontre une pression ou une contrainte; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée avait démissionné.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 1985), que Mme X..., entrée au service de la société Chalondis le 6 avril 1982 en qualité de caissière, a donné par écrit sa démission le 20 janvier 1984 ; qu'elle a dénoncé cette démission par lettre du 27 janvier 1984 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la constatation par la cour, conformément aux écritures de la cause, d'une démission concomitante à une grave accusation, elle-même accompagnée des perspectives d'une plainte proférée par l'employeur nécessitait une appréciation du bien ou du mal fondé de ce qui avait été ainsi la cause de la rupture du contrat de travail sur l'initiative de l'employée ; qu'en s'abstenant délibérément de cet examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société s'était bornée à faire part de ses soupçons aux délégués du personnel lorsque Mme X..., devançant toute procédure, a présenté sa démission, la cour d'appel a écarté comme non prouvée l'allégation de la salariée selon laquelle l'employeur aurait exercé à son encontre une pression ou une contrainte ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée avait démissionné ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c512ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c512ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.