Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.099

Cour de cassation

Dès lors qu'elle a constaté que l'inaptitude d'un salarié à certains travaux, qui n'avait été constatée par le médecin du Travail qu'à l'issue d'un seul examen, devait être considérée comme équivalent à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui énonce que le licenciement pour impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, viole les dispositions de l'article R.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.557

Cour de cassation

de la Convention collective nationale des services de l'automobile applicable en l'espèce, aux termes duquel l'employeur pourra envisager de rompre le contrat de travail lorsqu'il est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de quarante-cinq jours continus, est en contradiction avec l'article L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-41.628

Cour de cassation

; que, dans l'hypothèse où l'employeur, amené à définir l'ordre des licenciements prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, a fait figurer parmi les critères l'assiduité du salarié, il ne peut néanmoins, licencier par priorité ceux des salariés qui ont été placés en arrêt de travail pour maladie de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-45 et L.

713

Cour d'appel de Reims, 20 juin 2001, 1997/00090

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par Monsieur Patrick X... et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour : - de le déclarer recevable, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de constater que son licenciement est fondé sur l'affection dont il est atteint, - de dire que conformément aux dispositions de l'article L 122-45 du code du travail, son licenciement est nul, - de condamner la SARL MHB à lui payer la somme de 64 220 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la SARL NM à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SARL MHB aux dépens de première instance et d'appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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714

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.336

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée, le 18 décembre 1995, en raison de la désorganisation du service résultant de ses nombreuses absences ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1999) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que l'article L.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-41.677

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.603

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Il en résulte que l'employeur doit se prévaloir de la nécessité d'un tel remplacement dans la lettre de licenciement.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.574

Cour de cassation

la salariée, que celle-ci aurait été en mesure de reprendre son travail à compter du 5 janvier 1995, le cabinet Ponsard n'était pas en droit de procéder au licenciement de l'intéressée le 27 décembre 1994, en l'état de la situation connue à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.135

Cour de cassation

remplace à exiger de ne plus être placé dans un emploi précaire ; qu'en affirmant qu'il importait peu que le remplaçant de M. X... absent pour maladie, ait manifesté le désir de voir son contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, pour dire abusif le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la nécessité de remplacer définitivement M. X...

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.360

Cour de cassation

" ; que le conseil de prud'hommes avait ordonné la remise des lettres de licenciement dans les jugements entrepris ; qu'en ne recherchant pas si M. Z... ne s'était pas abstenu d'adresser aux époux A... une lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / que des faits postérieurs à la date du licenciement ne peuvent être invoqués par l'employeur pour justifier une décision de rupture ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail des époux A...

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.022

Cour de cassation

; que, le 20 décembre 1994, le salarié a été licencié pour faute grave au motif qu'à trois reprises, il n'avait pas respecté les horaires indiqués sur sa feuille de service ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1999) d'avoir refusé d'annuler son licenciement en application des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration au sein de la société et en paiement des salaires jusqu'à cette réintégration, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. Y...

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