Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.135

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-43.135

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., embauché le 11 février 1991 en qualité d'acheteur par la société Gérard Joulie Traiteur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 2 septembre 1993; que, le 22 août 1994, l'employeur, après avoir recruté un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir temporairement à son remplacement, a licencié M. X., au.
  • Réponse: Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la nécessité de remplacer définitivement M. X. n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gérard Joulie Traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 201, 94260 Fresnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gérard Joulie Traiteur, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 11 février 1991 en qualité d'acheteur par la société Gérard Joulie Traiteur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 2 septembre 1993 ; que, le 22 août 1994, l'employeur, après avoir recruté un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir temporairement à son remplacement, a licencié M. X..., au motif que, compte tenu de la prolongation de sa maladie, son remplacement définitif s'avérait nécessaire pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur est en droit de procéder au remplacement définitif d'un salarié malade dans le cas où la maladie de ce salarié provoque la désorganisation de l'entreprise, ce qui se réalise lorsque la longueur de son absence conduit le salarié qui le remplace à exiger de ne plus être placé dans un emploi précaire ; qu'en affirmant qu'il importait peu que le remplaçant de M. X... absent pour maladie, ait manifesté le désir de voir son contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, pour dire abusif le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la nécessité de remplacer définitivement M. X... n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gérard Joulie Traiteur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gérard Joulie Traiteur à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613723c2cd5801467740dd22

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c2cd5801467740dd22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.