Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.540
Cour de cassation; qu'en constatant que Mme X... avait été victime d'une ségrégation raciale dont l'employeur était seul responsable et en refusant de réparer la perte de la chance de réaliser une carrière au sein des Postes et Télécommunications dont elle avait par suite été privée, le Tribunal a violé l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du 23 septembre 1976, l'article L. 122-45 du Code du travail et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que toute personne qui est victime d'une ségrégation raciale subit nécessairement un préjudice moral qu'il appartient aux juges de réparer ; qu'ayant constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.287
Cour de cassationet Y..., destinataires comme lui d'une lettre de l'ancien président-directeur général, avaient expliqué comme lui qu'elle ne contenait qu'une feuille blanche, la société Mycogen n'avait pas entendu, en réalité, se séparer de M. Olivier X... et ne s'était pas ainsi rendue coupable d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail ; 9 ) qu'enfin, en énonçant, pour dire justifié le licenciement de M. Olivier X..., que "M. Edo A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.399
Cour de cassationsans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en application de la législation protectrice des accidentés du travail et au titre de son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-40.835
Cour de cassation122-1-2 du Code du travail, ensemble de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 ; 3 ) la mise en invalidité du salarié remplacé ne suffit pas à transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée tant que le salarié invalide n'a pas été licencié ; de sorte qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1-2, L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que c'était l'employeur qui avait, le 20 novembre 1991, informé la salariée du transfert de son contrat de travail à la Caisse d'épargne d'Alsace, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-44.034
Cour de cassationd'une éventuelle reprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel (Bordeaux, 17 mai 1999) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.927
Cour de cassationde l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement était illicite comme ayant été prononcé en raison de l'état de santé du salarié, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, en fondant sa décision sur une violation de l'article L. 122-45 du Code du travail sans inviter les parties à présenter leurs observations sur un tel moyen soulevé d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la cour d'appel, après avoir énoncé les termes de l'article L. 122-45 du Code du travail, a relevé qu'il appartenait à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.297
Cour de cassation3 / que compte tenu des perturbations engendrées par les indisponibilités de la salariée, il n'était plus possible de la maintenir dans les effectifs de l'entreprise et que l'employeur était tenu, pour les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement au remplacement de la salariée ; que, dès lors, en jugeant le licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818
Cour de cassationL'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.944
Cour de cassation; qu'en décidant que la rupture était constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir uniquement relevé que l'employeur avait pris acte de la rupture avant toute visite médicale de reprise, sans nullement constater que le véritable motif de la rupture constatée par l'employeur était l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-44.292
Cour de cassationSi l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.976
Cour de cassation, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-42.004
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut d'être expressément mentionné dans la lettre de licenciement ou dans la convention collective applicable et subordonnant le licenciement à une telle nécessité, le remplacement effectif et définitif du salarié n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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