Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées854
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1985 – 26 juillet 1985

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

854 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-42.004

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut d'être expressément mentionné dans la lettre de licenciement ou dans la convention collective applicable et subordonnant le licenciement à une telle nécessité, le remplacement effectif et définitif du salarié n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse, l'article L.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.110

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.403

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-45.084

Cour de cassation

du terrain et de ses tâches ; que les absences de M. Y... n'ayant pas entraîné une désorganisation telle que l'atelier ou les machines étaient immobilisés et aucun remplacement par embauche ou mutation n'ayant été fait à la suite de son licenciement, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ; 2 / que selon l'article L.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-42.813

Cour de cassation

s'agit bien pour l'entreprise entrante, qui n'y est pas tenue légalement, d'un recrutement, même s'il procède de l'application d'une disposition conventionnelle ; que le fait d'écarter un salarié à raison d'une absence de plus de quatre mois si cette absence procède de l'état de santé du salarié, procède de la pratique discriminatoire prohibée par l'article L. 122-45 du Code du travail" ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 4840 FS-P du 28 novembre 2000 sera rectifié par l'ajout du paragraphe omis, entre le paragraphe commençant par ..."Attendu que Mme X......" et celui commençant par "Qu'en statuant ainsi" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un ; Où étaient présents : M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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738

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.430

Cour de cassation

; que dès lors, en ne procédant pas à cette recherche pourtant seule susceptible de justifier que le juge puisse faire obstacle au pouvoir discrétionnaire dont dispose en ce domaine l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-42.553

Cour de cassation

212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant aussi bien sur les éléments fournis par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du même Code ; Attendu que le motif de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement fixe les termes du débat ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'article L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.747

Cour de cassation

avantages conventionnels compensée par l'octroi d'avantages particuliers ne constitue pas une sanction mais un choix des partenaires sociaux de favoriser certaines catégories de salariés, de compenser les sujétions ou les difficultés de quelques autres par des droits supplémentaires qui leur sont réservés, d'où il résulte l inapplicabilité de l'article L. 122-45 du Code du travail qui prohibe toute sanction d'un salarié notamment en raison de son état de santé.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.447

Cour de cassation

; que dès lors, en constatant que M. Y... avait été licencié pour état d'ivresse sur les lieux du travail et en déclarant néanmoins illégitime la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) en toute hypothèse, que l'article L. 122-45 ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, lequel suppose un avis du médecin du travail, mais par la situation objective de l'entreprise qui est perturbée par les absences ou le comportement du salarié ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la société Abilis n'avait pas licencié M.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.888

Cour de cassation

à la société Tricotages de l'AA ; qu'en reprochant à celle-ci de n'avoir pas rapporté une preuve, soit disant à "sa charge", la cour d'appel qui n'a pas exercé la mission propre qui lui était conférée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a entaché sa décision d'une violation de la règle de preuve édictée par ce texte ainsi que des articles L.

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