Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-45.268

Cour de cassation

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Manosque du 28 juillet 1998, rendu sur une demande qui, tendant notamment à la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.629

Cour de cassation

, a décidé que le remboursement unique des frais d'un salarié pour un déplacement qui n'a pas été effectué en exécution du contrat de travail mais qui était nécessité par une instance en matière électorale, n'est pas un élément de rémunération dont la privation constituerait, à l'encontre de Jacques X..., une sanction ; que les dispositions de l'article L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.180

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et L.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.588

Cour de cassation

; qu'à compter du 24 octobre 1994, elle a été plusieurs mois en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 31 mai 1995 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise et avait nécéssité son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail et obtenir sa réintégration sous astreinte dans l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 1998) d'avoir décidé que son licenciement n'était pas nul et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de réintégration alors, selon les moyens, qu'il résulte tant de l'article L.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.587

Cour de cassation

qu'à compter du 7 mars 1995, il a été plusieurs mois en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié par lettre du 13 novembre 1995 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise et avait nécessité son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail et obtenir sa réintégration sous astreinte dans l'entreprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 1998) d'avoir décidé que son licenciement n'était pas nul et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de réintégration, alors, selon les moyens, qu'il résulte tant de l'article L.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.804

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la coopérative Coopagri Bretagne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-45 de ce Code ; Attendu que M. X...

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.275

Cour de cassation

, qu'en se basant sur le principe de non report de ces congés supplémentaires, l'employeur a dérogé à l'article L. 223-4 précité, que si le principe de non cumul d'indemnité compensatrice de congés payés avec le salaire maintenu peut être retenu, le principe de perte de congés payés et donc de discrimination, en raison de l'état de santé prévu à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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752

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.834

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 4 juillet 1994 pour "absences répétées et de longues durées désorganisant le poste de travail et l'inaptitude à remplir les conditions du contrat de travail" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles, 17 février 1998) d'avoir rejeté sa demande de réintégration au titre de son licenciement nul ; Mais attendu que, si l'article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le…

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-42.410

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51-1, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

754

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2000, 1998-21992

Cour d'appel

qui reprend ses conclusions de première instance demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le complément d'indemnité de licenciement qui lui a été alloué et de l'infirmer pour le surplus. A titre principal, elle demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement intervenu en contravention avec les dispositions des articles L.122-45 et R.245-51-1 du code du travail, estimant que la rétractation tardive de l'employeur qui a repris une procédure de licenciement le 16 avril 1996 est nulle et sans objet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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755

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.833

Cour de cassation

; que, soutenant qu'il ne se trouvait plus en période d'essai et qu'il avait été licencié, en raison d'un arrêt de travail remis le 12 juillet à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1998), de l'avoir déboutée de ses demandes, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.455

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., mécanicien au service de la société Chabas, a été licencié pour faute grave le 14 février 1994, l'employeur lui reprochant principalement la simulation d'un accident du travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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