Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 64

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.497

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles étaient les responsabilités du salarié, ne pouvait retenir comme caractérisant une insubordination le fait que M. Y... n'ait pas informé la direction des difficultés rencontrées dans la renégociation de certains contrats, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-45 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui a constaté que la plupart des griefs énoncés pour justifier le licenciement sans indemnités d'un salarié justifiant d'une ancienneté de vingt ans dans l'entreprise en qualité de sous-directeur puis de directeur d'agence n'étaient pas établis, étaient anciens ou avaient déjà été sanctionnés, ne pouvait déduire du seul fait que M. Y...

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.076

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration dans un autre CAT dépendant de l'ADAPEI à un emploi compatible avec sa qualification et, à défaut de réintégration, la condamnation de l'ADAPEI à lui verser des dommages-intérêts à raison de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.399

Cour de cassation

gérante les avait informées d'un changement d'horaires de travail, n'attestait pas d'une volonté délibérée de désorganiser la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen, que dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre en date du 16 février 1995 signée par Mmes X... et Y...

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432

Cour de cassation

préalablement obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique, dès lors que d'autres offres de service avaient ainsi été émises par d'autres salariés, de sorte que "la faute sanctionnée se limite à une transgression purement formelle d'une directive qui n'était pas appliquée d'une manière absolue", la cour d'appel a violé les articles L. 122-34, L. 122-41 et L. 122-45 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que d'autres offres de service avaient été émises par d'autres salariés sans avoir été revêtues de la signature du responsable d'antenne, M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.217

Cour de cassation

invoqué dans la lettre de licenciement, cette impossibilité ne résultait pas de la nécessité de remplacer définitivement ladite salariée ; et alors, enfin, que Mme X... n'ayant pas été licenciée en raison de son état de santé mais de ses absences conformément aux dispositions de la convention collective applicable, fait une fausse application de l'article L. 122-45 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur aurait méconnu ce texte en licenciant l'intéressée dans ces conditions ; Mais attendu qu'une convention collective ne peut restreindre les droits que le salarié tient du Code du travail ; qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 99-40.295

Cour de cassation

; que la cour d'appel a méconnu l'article R. 516-31 du Code du travail qui précise les pouvoirs du juge des référés et lui permet de "prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; que la cour d'appel a également méconnu l'article L. 122-45 du Code du travail qui frappe de nullité tout licenciement dont le motif réel est l'état de santé du salarié ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la salariée n'a pas été licenciée en raison de son état de santé mais au motif de son refus de servir la clientèle ; Et attendu que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse en violation notamment de l'article L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.610

Cour de cassation

le moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer son emploi s'analyse en un licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, tout licenciement survenu sans observation de la procédure requise donne ouverture à une indemnité ; que, par ailleurs, et en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, le licenciement d'une personne en raison de son état de santé ne peut intervenir qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du Travail, constat visé par l'article L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-41.376

Cour de cassation

Il appartient à la formation des référés d'un conseil de prud'hommes saisie de la demande d'un salarié tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu par suite de son refus d'accepter les nouvelles tâches que son employeur lui avait confiées par suite de ses arrêts de travail pour maladie, et ordonnée sa réintégration, de trancher la question de savoir si le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-40.769

Cour de cassation

Une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ; par ailleurs, la négociation collective au sein d'un établissement distinct permet d'établir, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre les salariés de la même entreprise. Il en résulte que des salariés qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord d'établissement ne peuvent faire état d'une discrimination au motif qu'ils ne bénéficient pas des dispositions de cet accord.

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
Enregistrer Lire
766

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-44.957

Cour de cassation

son licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la maladie ne peut être, directement ou indirectement, cause du licenciement d'un salarié, sauf inaptitude constatée dans les conditions prévues par les texes ; que la cour d'appel, qui a dit que l'article L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.820

Cour de cassation

exercice de son pouvoir d individualisation des mesures disciplinaires et dans l intérêt de l entreprise, sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; qu en se bornant à relever que d autres grévistes qui avaient participé à l action n avaient pas fait l objet de poursuites disciplinaires, la cour d appel qui n a - par cette seule constatation - caractérisé aucun détournement de pouvoir, a violé les articles L. 122-45 et L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.678

Cour de cassation

Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la validité de l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, qui ne comporte aucune disposition discriminatoire, n'a été entamée ni par la loi du 12 juillet 1990, ni par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-45

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.