Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 65
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.740
Cour de cassationAttendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la validité de l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole, qui ne comporte aucune disposition discriminatoire, n'a été entamée ni par la loi du 12 juillet 1990, ni par l'article L. 122-45 du Code du travail, modifié par la loi du 31 décembre 1992 ; que l'octroi par la mutualité sociale agricole, organisme tiers doté d'un service médical, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.405
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire qu'à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen de reprise prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite des visites médicales des 16 novembre 1992 et 11 janvier 1993, le salarié a été déclaré deux fois inapte à son poste de conducteur l'engin ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.882
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'..." aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié.... sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.....
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.861
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé, sans avoir au préalable fait constater son inaptitude par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-45, L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéas 1 et 2 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, que l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail offre au salarié une simple faculté de solliciter, avant la reprise du travail, un examen du médecin du travail ; que cette faculté ne libère pas l'employeur de son obligation de faire bénéficier le salarié d'un examen médical de reprise ; qu'après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-41.596
Cour de cassationalors que, selon le moyen, il appartenait aux juges du fond de s'assurer que la procédure de licenciement pour motif économique ne constituait pas une riposte à l'encontre des salariés qui venaient d'observer un mouvement de grève ; qu'en s'abstenant de cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-43.617
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Il en résulte qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.564
Cour de cassationde son choix ainsi que le procès verbal du comité d'entreprise de février 1991 relatif à la prévoyance Gestetner qui démontrait que les arrêts maladie pour les VRP ne devaient pas être source de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions internes à l'entreprise et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.153
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 janvier 1997) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de prime, alors, selon les moyens, que le refus de versement de la prime aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail caractérise une discrimination prohibée par l'article L. 122-45 du Code du travail ainsi qu'une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.153
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 janvier 1997) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de prime, alors, selon les moyens, que le refus de versement de la prime aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail caractérise une discrimination prohibée par l'article L. 122-45 du Code du travail ainsi qu'une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.401
Cour de cassationBrissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.800
Cour de cassationle défaut de mention préalable par écrit des motifs qui s'opposaient au reclassement (article L. 122-32-5 alinéa 4 du Code du travail) interdisent aujourd'hui à l'employeur de se prévaloir de la prétendue impossibilité où il se trouvait de proposer un autre emploi au salarié inapte à occuper son précédent", l'arrêt a violé ensemble les articles L. 122-32-5 alinéa 2 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code et que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-41.469
Cour de cassationd'avoir ainsi violé les décrets n° 54-24 du 9 janvier 1954 et 53-711 du 9 août 1953 qui régissent la mise à la retraite d'office, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 7, 23 et 28 du chapitre 72 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er du chapitre IX du statut, les articles L. 122-40 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.