Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-43.601

Cour de cassation

sur les motifs pertinents des premiers juges qui, après audition des intéressés, avaient exclu, en l'absence de preuve, l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité des faits allégués à l'encontre de M. Y..., privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, qu'enfin, selon les articles L. 122-45 du Code du travail et 9 du Code civil, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son homosexualité ; qu'il ressort des conclusions de l'employeur que le licenciement de M. Y...

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.555

Cour de cassation

a été engagé le 6 septembre 1966 par la société Gasquet en qualité d'ouvrier professionnel ; qu'à compter du 24 août 1993, il a été mis en arrêt de travail pour maladie ; que le 4 mai 1994, alors qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail, l'employeur l'a licencié au motif que son absence prolongée avait nécessité une réorganisation de l'entreprise et imposé son remplacement ; qu'estimant cette mesure abusive et prise en violation de l'article L.122-45 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que M. X...

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-45.555

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de ses activités syndicales, tout acte contraire à l'égard d'un salarié étant nul de plein droit. En conséquence, le juge doit ordonner, si l'intéressé le demande, la poursuite de l'exécution du contrat de travail qui n'a pas été valablement rompu.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511

Cour de cassation

Sur les cinq moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée en 1976 en qualité d'agent hôtelier par l'Association des paralysés de France, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 3 février 1994 ; qu'elle a été licenciée le 24 octobre 1994 pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif ; qu'estimant avoir été licenciée en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel viole l'article L.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.394

Cour de cassation

S'il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l'impossibilité de le reclasser que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 98-40.576

Cour de cassation

le caractère d'une contestation sérieuse, alors même qu'aucune preuve n'était fournie quant à cette impossibilité, que, tout au contraire, il apparaît incontestable que la société POD gère plusieurs magasins à l'enseigne "Franprix", ces magasins constituant une chaîne commerciale et un groupe d'intérêt économique commun, il était possible de procéder à la mutation nécessaire ; que ce moyen suffit à entraîner la cassation ; alors, d'autre part, que l'article L.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.130

Cour de cassation

; que la salariée, estimant que depuis son retour de stage en octobre 1989, le poste qui lui a été attribué n'était pas équivalent à celui qu'elle occupait précédemment et qu'elle a fait, depuis, l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail et à l'affecter à un poste et à des fonctions conformes à sa qualification , ses compétences et son expérience dans l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen qu'il résulte des dispositions des articles L. 412-2 et L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.340

Cour de cassation

, que la cour d'appel devait répondre sur ce point et rechercher si effectivement le licenciement de M. X... n'était pas essentiellement motivé par des raisons discriminatoires le rendant sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.045

Cour de cassation

de l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un salarié connu pour ses activités syndicales peut néanmoins être licencié pour des motifs distincts de celles-ci ; que la cour d'appel, qui devait donc rechercher si M. X... avait été licencié en raison de ses activités syndicales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que, lorsqu'il a engagé la nouvelle procédure de licenciement, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de M. X...

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.377

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Mme X..., de Mme B... et de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que pour débouter MM. Y... et A..., Z... X...

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 98-40.493

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

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