Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.340
Arrêt du 20 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.340
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- Rejet
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkhalek X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Petot, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 septembre 1996), que M. X..., engagé le 5 février 1973 en qualité de conducteurs d'engins par la société Petot a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 1992 ; que, par arrêt du 23 mars 1995, la Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy l'a condamné pour contravention de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours et a partagé les conséquences dommageables de l'infraction par moitié avec la victime qui avait contribué par son attitude agressive à la production de son dommage ;
qu'estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy du 23 mars 1995 a reconnu qu'il avait eu provocation et faute de la part de M. Y... à l'égard de M. X... et que M. Y... avait contribué par son attitude agressive à la production de son dommage à proportion de la moitié, ce qui avait réduit dans les mêmes proportions son droit à indemnisation, que la Chambre sociale de la cour d'appel a manifestement dénaturé la portée de cet arrêt en sanctionnant seulement M. X..., pour faute grave privative de toute indemnité ; et que, d'autre part, M. X... soulevait le caractère discriminatoire de son licenciement, puisque l'employeur avait pris fait et cause pour un salarié au comportement également fautif par sa participation pour moitié aux rixes, mais n'avait pris une sanction de licenciement pour faute grave qu'à l'encontre de l'autre salarié, qu'il y avait disproportion manifeste entre l'absence de toute sanction à l'égard de l'un des salariés et licenciement pour faute grave privative de toute indemnité à l'égard de l'autre salarié pour un même comportement fautif, que la cour d'appel devait répondre sur ce point et rechercher si effectivement le licenciement de M. X... n'était pas essentiellement motivé par des raisons discriminatoires le rendant sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ou de ne pas sanctionner l'un d'entre eux ; que deux salariés s'étant porté des coups, la cour d'appel, qui n'était pas liée, dans son appréciation de la gravité de la faute, par la décision de la juridiction pénale, a fait ressortir que la décision de l'employeur de licencier l'un des salariés sans sactionner l'autre n'était entachée d'aucune discrimination en constatant que le salarié licencié ne rapportait pas la preuve qu'il avait été agressé le premier, qu'il était moins âgé que son antagoniste cadre et associé de la société et qu'il avait proféré des menaces de mort ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372339cd58014677407093
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd58014677407093.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1999.
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