Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professionnelles dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le juge ne peut fonder sa décision sur des documents que les parties n'ont pas été amenées à débattre contradictoirement ; qu'en retenant l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.983
Cour de cassationles avait informées d'un changement d'horaires de travail n'attestait pas d'une volonté délibérée de désorganiser la société, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre en date du 16 février 1995 signée par Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-40.624
Cour de cassationsur ce point ; que M. X... était adhérent au syndicat CGT au moins depuis le 1er janvier 1990, soit avant son licenciement qui a eu lieu le 8 février 1990 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration avec paiement des salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-45 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résultait clairement des attestations de M. Y..., secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre, en date du 1er mars, visées par la cour d'appel, corroborées par les mentions du carnet d'adhérent CGT que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 95-45.363
Cour de cassationSelon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51 sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines. Il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 97-43.484
Cour de cassationSi l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.766
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-40.390
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur à payer à une salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc à raison de son sexe que la salariée avait été licenciée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.256
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis sans donner de motifs à sa décision ; Mais attendu que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié en arrêt de travail qui se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; que le moyen, en ce qu'il porte sur cette demande, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.755
Cour de cassationIl est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. C'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel, ayant fait ressortir qu'aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ni aucun détournement du pouvoir de l'employeur n'étaient établis, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.744
Cour de cassationl'approbation du président-directeur général, M. Z..., ce que M. X... ne pouvait ignorer, de sorte qu'il était en situation d'absence injustifiée depuis le 12 août 1991; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des attestations susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 122-45 du Code du travail, sont nuls tous actes, dispositions ou sanctions reposant sur une discrimination prohibée; que, pour déclarer le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.315
Cour de cassationIl résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements. Il appartient donc au juge de rechercher si un salarié n'a pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère, et si l'employeur a observé les règles applicables à l'établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-41.491
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec sa maladie, et que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du Travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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