Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professionnelles dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le juge ne peut fonder sa décision sur des documents que les parties n'ont pas été amenées à débattre contradictoirement ; qu'en retenant l'attestation de M.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.983

Cour de cassation

les avait informées d'un changement d'horaires de travail n'attestait pas d'une volonté délibérée de désorganiser la société, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre en date du 16 février 1995 signée par Mlle X...

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-40.624

Cour de cassation

sur ce point ; que M. X... était adhérent au syndicat CGT au moins depuis le 1er janvier 1990, soit avant son licenciement qui a eu lieu le 8 février 1990 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration avec paiement des salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-45 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résultait clairement des attestations de M. Y..., secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre, en date du 1er mars, visées par la cour d'appel, corroborées par les mentions du carnet d'adhérent CGT que M. X...

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 95-45.363

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51 sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines. Il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 97-43.484

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-40.390

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur à payer à une salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc à raison de son sexe que la salariée avait été licenciée.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.256

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis sans donner de motifs à sa décision ; Mais attendu que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié en arrêt de travail qui se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; que le moyen, en ce qu'il porte sur cette demande, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4 et L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.755

Cour de cassation

Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. C'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel, ayant fait ressortir qu'aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ni aucun détournement du pouvoir de l'employeur n'étaient établis, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.744

Cour de cassation

l'approbation du président-directeur général, M. Z..., ce que M. X... ne pouvait ignorer, de sorte qu'il était en situation d'absence injustifiée depuis le 12 août 1991; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des attestations susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 122-45 du Code du travail, sont nuls tous actes, dispositions ou sanctions reposant sur une discrimination prohibée; que, pour déclarer le licenciement de M. X...

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.315

Cour de cassation

Il résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements. Il appartient donc au juge de rechercher si un salarié n'a pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère, et si l'employeur a observé les règles applicables à l'établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-41.491

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec sa maladie, et que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du Travail.

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