Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.439
Cour de cassationIl résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 97-41.077
Cour de cassationcommis au cours d'une grève, et à leur réintégration dans l'entreprise exploitée par la société Ballande, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs, ainsi que d'une inversion de la charge de la preuve et d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 96-41.055
Cour de cassation, les débats devaient être repris en entier, à défaut de quoi l'arrêt a été rendu en violation des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'il appartenait aux juges du fond de relever d'office les manquements de la SNCF aux dispositions d'ordre public de protection et, en particulier, à celles des articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-41.322
Cour de cassationqu'ils ont alors saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir leur réintégration, le père, par application de l'article L. 122-46 du Code du travail, en soutenant que son licenciement était motivé par son refus de subir le harcèlement sexuel de Mme Z..., chef de service, le fils, qui avait dénoncé ces faits, par application de l'article L. 122-45, en soutenant que le véritable motif de son licenciement était son lien de parenté ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Douai, 16 décembre 1994) d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur leurs demandes de réintégration, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attestation établie par Mme Marie-Thérèse X..., concubine de M. Y..., relatait notamment que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-45.240
Cour de cassationprud'homale d'une demande en paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-40 à L. 122-45 du Code du travail auxquelles est soumis tout licenciement prononcé par l'employeur pour motif disciplinaire ; Mais attendu qu'aucun licenciement pour motif disciplinaire n'ayant été prononcé, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-40.870
Cour de cassationmanutention maritime du port de Calais, et ce, en dépit du protocole d'accord conclu le 15 juillet 1992 entre ce syndicat et le syndicat CGT des ouvriers-dockers du port de Calais, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cet accord, violation d'une promesse d'embauche et infraction aux articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail; Attendu que, pour dire la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, l'arrêt a énoncé que le syndicat des Entrepreneurs de manutention maritime était un groupement patronal ayant pour objet la défense des intérêts généraux de la profession et chargé de la représentation de ses membres; qu'il n'existait pas de contrat de travail entre lui et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-41.351
Cour de cassationA l'issue de la période de suspension du contrat de travail due à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-46.443
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Attendu que la société Maria Galland fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-45 ne fait qu'énoncer une interdiction de discrimination, en cas de sanction disciplinaire ou de licenciement, en raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de la race, des opinions politiques ou religieuses, etc...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 95-41.858
Cour de cassationL'employeur qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire peut sanctionner certains salariés seulement. Il s'ensuit, qu'en l'absence de discrimination au vu de l'article L. 122-45 du Code du travail, un salarié peut être licencié à raison de son rôle particulièrement actif lors d'un arrêt de travail qui, ne correspondant à aucune revendication professionnelle, ne peut être qualifié de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726
Cour de cassationle même jour à 22 heures, de sorte qu'il y avait bien eu cessation concertée de travail durant 1 heure 30; qu'en décidant que cette action ne s'analysait pas en une grève, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail; alors, encore, que s'il est interdit à l'employeur de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute; qu'en déduisant l'absence de faute lourde reprochée aux salarié du seul fait qu'un autre salarié participant aux mêmes faits n'aurait pas été sanctionné, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.677
Cour de cassation, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si les absences de la salariée avaient contraint l'employeur à son remplacement définitif, la cour d'appel, qui se borne à constater que l'employeur avait eu recours au recrutement d'intérimaires pour la remplacer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.759
Cour de cassationqu'ainsi la cour d'appel, qui a sanctionné deux fois les mêmes faits, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, d'abord, qu'il est interdit à l'employeur de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que méconnaît les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter l'application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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