Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.858
Arrêt du 17 décembre 1996Pourvoi n° 95-41.858
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'employeur qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire peut sanctionner certains salariés seulement.
- Il s'ensuit, qu'en l'absence de discrimination au vu de l'article L. 122-45 du Code du travail, un salarié peut être licencié à raison de son rôle particulièrement actif lors d'un arrêt de travail qui, ne correspondant à aucune revendication professionnelle, ne peut être qualifié de grève.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de l'association au service de l'enfance Batipaume, a participé à un arrêt de travail collectif aux mois de mars et avril 1991 ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 14 mai 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1994) d'avoir infirmé le jugement, qui avait annulé son licenciement et ordonné sa réintégration, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le caractère illicite de l'arrêt de travail auquel il a participé ; alors que, d'autre part, il a été victime d'une discrimination ; et alors que, enfin, l'individualisation des mesures disciplinaires ne permet pas à l'employeur de sanctionner certains salariés et d'autres pas du tout, bien qu'ayant participé à une même action ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'arrêt de travail, auquel avait participé M. X..., ne correspondait à aucune revendication professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé que ce mouvement, qui ne pouvait pas être qualifié de grève, était illicite ;
Attendu, ensuite, que le moyen ne précise pas en quoi le salarié aurait été victime d'une discrimination au vu de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Et attendu, enfin, que l'employeur, qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire, pouvait sanctionner certains salariés seulement et que l'arrêt relève que c'est à raison de son rôle particulièrement actif que M. X... a été licencié ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c52605
