Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.858

Arrêt du 17 décembre 1996Pourvoi n° 95-41.858

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire peut sanctionner certains salariés seulement.
  • Il s'ensuit, qu'en l'absence de discrimination au vu de l'article L. 122-45 du Code du travail, un salarié peut être licencié à raison de son rôle particulièrement actif lors d'un arrêt de travail qui, ne correspondant à aucune revendication professionnelle, ne peut être qualifié de grève.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de l'association au service de l'enfance Batipaume, a participé à un arrêt de travail collectif aux mois de mars et avril 1991 ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 14 mai 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1994) d'avoir infirmé le jugement, qui avait annulé son licenciement et ordonné sa réintégration, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le caractère illicite de l'arrêt de travail auquel il a participé ; alors que, d'autre part, il a été victime d'une discrimination ; et alors que, enfin, l'individualisation des mesures disciplinaires ne permet pas à l'employeur de sanctionner certains salariés et d'autres pas du tout, bien qu'ayant participé à une même action ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'arrêt de travail, auquel avait participé M. X..., ne correspondait à aucune revendication professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé que ce mouvement, qui ne pouvait pas être qualifié de grève, était illicite ;

Attendu, ensuite, que le moyen ne précise pas en quoi le salarié aurait été victime d'une discrimination au vu de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Et attendu, enfin, que l'employeur, qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire, pouvait sanctionner certains salariés seulement et que l'arrêt relève que c'est à raison de son rôle particulièrement actif que M. X... a été licencié ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementFaute lourdeContrat de travailGrève

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52605

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