Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.858

Arrêt du 17 décembre 1996Pourvoi n° 95-41.858

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1994) d'avoir infirmé le jugement, qui avait annulé son licenciement et ordonné sa réintégration, et de l'avoir débouté de ses demandes.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'employeur qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire peut sanctionner certains salariés seulement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de l'association au service de l'enfance Batipaume, a participé à un arrêt de travail collectif aux mois de mars et avril 1991 ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 14 mai 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1994) d'avoir infirmé le jugement, qui avait annulé son licenciement et ordonné sa réintégration, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le caractère illicite de l'arrêt de travail auquel il a participé ; alors que, d'autre part, il a été victime d'une discrimination ; et alors que, enfin, l'individualisation des mesures disciplinaires ne permet pas à l'employeur de sanctionner certains salariés et d'autres pas du tout, bien qu'ayant participé à une même action ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'arrêt de travail, auquel avait participé M. X..., ne correspondait à aucune revendication professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé que ce mouvement, qui ne pouvait pas être qualifié de grève, était illicite ;

Attendu, ensuite, que le moyen ne précise pas en quoi le salarié aurait été victime d'une discrimination au vu de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Et attendu, enfin, que l'employeur, qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire, pouvait sanctionner certains salariés seulement et que l'arrêt relève que c'est à raison de son rôle particulièrement actif que M. X... a été licencié ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementFaute lourdeContrat de travailGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52605

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c52605.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.