Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.240

Arrêt du 29 mai 1997Pourvoi n° 95-45.240

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 1993), que M. X. a été engagé, le 1er février 1990 par la société Scovliet France en qualité de VRP multicartes; que, faisant valoir qu'il n'avait pu exercer normalement son travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Scovliet France, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Scovliet France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 1993), que M. X... a été engagé, le 1er février 1990 par la société Scovliet France en qualité de VRP multicartes; que, faisant valoir qu'il n'avait pu exercer normalement son travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-40 à L. 122-45 du Code du travail auxquelles est soumis tout licenciement prononcé par l'employeur pour motif disciplinaire ;

Mais attendu qu'aucun licenciement pour motif disciplinaire n'ayant été prononcé, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722decd58014677402861

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722decd58014677402861.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.