Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-40.197
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'appel avait été formé par un avocat au nom du comité d'établissement de la SNECMA d'Evry-Corbeil, a exactement décidé que, les avocats étant dispensés de justifier d'un mandat, l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 23 septembre 1993 d'avoir écarté les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-43.878
Cour de cassationque cette attitude de l'employeur ne s'expliquait que par la volonté d'écarter un salarié en raison de son état de santé ; qu'en se bornant à s'assurer de la réalité de la réorganisation antérieure au départ, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas été faite artificiellement et dans un but illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne répondant pas à l'argumentation pertinente développée à cet égard par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-42.789
Cour de cassationEn l'absence de toute participation personnelle du salarié, même sous forme d'incitation ou d'encouragement, aux faits illicites d'entrave au fonctionnement et à la continuité du service public, la seule présence de ce salarié dans les postes de commande ne constitue pas une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-45.159
Cour de cassationles salariés sur le fait pourtant essentiel à la solution du litige, que, tandis que les salariés licenciés pour faute lourde étaient tous syndiqués, d'autres salariés également visés successivement par les trois procès-verbaux pour des faits identiques n'ont pas même fait l'objet d'un blâme, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'arrêt relève à l'encontre de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.908
Cour de cassationS'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.186
Cour de cassationtenant à son activité syndicale et représentative ; que tel était le grief qui avait été développé devant les premiers juges, ainsi qu'il résultait du dossier ; qu'en affirmant que l'employeur disposant, en matière de promotion, d'un pouvoir discrétionnaire, les juges du premier degré avaient violé le principe d'ordre public résultant des articles L. 122-45, L. 482-1, L. 263-2-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.135
Cour de cassations'était montré, à cette occasion, insultant, la société l'a licencié pour faute grave le 8 février 1990 ; que les autres salariés se sont alors mis en grève à la fois pour protester contre ce licenciement et pour appuyer leurs revendications toujours insatisfaites ; qu'ils ont été licenciés le 16 mars 1990 pour avoir participé à un mouvement illicite ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de MM. Z..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 91-44.336
Cour de cassation; que certains des faits reprochés étaient antérieurs au prononcé de la liquidation des biens et donc à la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'enfin, le jugement attaqué a omis de s'expliquer sur le grief tiré de la rétention illégale des stocks ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui a omis de répondre aux conclusions dont il était saisi, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elle comportaient et a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-45.916
Cour de cassationL'employeur ne peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, qu'autant que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences. Dès lors, justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective ne donnaient pas lieu à retenue, ce dont il résultait que la suppression de la prime dite " rétribution pour la qualité et la productivité " en cas de grève constituait une mesure discriminatoire, condamne l'employeur au paiement de cette prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-45.915
Cour de cassationConstitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail, la suppression par l'employeur de la prime dite " rétribution pour la qualité et la productivité " à raison de la faute reprochée au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.745
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.155
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que, viole ces textes, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur ne pouvait, en l'espèce, prendre en considération "une note d'évaluation professionnelle non totalement dénuée de subjectivité, comme provenant de la simple appréciation du chef de quart sans apport de faits précis permettant la comparaison des aptitudes" ; alors, enfin, que, si depuis la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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