Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 70
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 92-42.072
Cour de cassationquand elle portait une jupe de se mettre à contre-jour afin que l'on aperçoive ses sous-vêtements, a considéré que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de la liberté actuelle dans le domaine des propos à caractère sexuel et de la familiarité qui régnait dans le service, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail et 9 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits imputés au salarié s'incrivait dans un contexte de grande familiarité et que l'employeur tolérait le comportement du salarié, ce qui lui retirait sa gravité ; qu'en l'état de ces constatation, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.553
Cour de cassationSur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail ; que l'employeur s'est contenté de prendre acte de la rupture sans lui proposer d'autre poste compatible avec son état de santé et sans même solliciter l'avis du médecin du travail ainsi que lui en fait obligation l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'il n'est fait exception à ce principe fondamental que dans les cas, par ailleurs étrangers à l'espèce litigieuse, de licenciement en raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, d'opinions politiques, d'activités syndicales ou mutualistes, ou encore de l'exercice normal du droit de grève, ou de convictions religieuses (L. 122-45 du Code du travail), de licenciement en raison d'un accident du travail (L. 122-32-2 du Code du travail), de licenciement en raison d'un état de grossesse (L. 122-25 du Code du travail), de licenciement de représentant du personnel ou de délégué syndical dont l'autorisation administrative aurait été refusée ou annulée (L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-45.053
Cour de cassationen raison des seules opinions politiques exprimées par le salarié, à défaut de trouble causé par son comportement ; qu'en refusant de considérer comme nul un licenciement prononcé au seul motif d'un manquement à une obligation de réserve et de discrétion, alors qu'aucun trouble n'était allégué ni encore moins établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.497
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1991) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, en ne prenant pas en considération les élèments de preuve qu'il avait apportés établissant qu'il avait été licencié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.526
Cour de cassationsa subordonnée, laquelle s'en est plaint auprès de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-41.276
Cour de cassationDu préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail, il résulte que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.579
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le délit est constitué même si la discrimination anti-syndicale n'a pas été le motif exclusif de la mesure prise, M. X... peut fonder par ce moyen la recherche de tous les éléments liés à son appartenance et à son activité syndicale qui ont conduit à son licenciement ; et alors, enfin, qu'il est démontré que la cour d'appel n'a pas fait suffisamment droit à sa demande au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 89-44.501
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui pour juger que le licenciement d'un salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, relève que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de circonstances particulières propres à l'intéressé qui aurait pu expliquer qu'il fit l'objet d'une sanction plus grave que ses collègues pour des faits rigoureusement identiques, alors qu'aucun détournement de pouvoir n'était invoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 89-41.940
Cour de cassationD..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Paco Rabanne parfums, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-44.249
Cour de cassationLa nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève ; elle s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe et qui ne peut être qualifié de faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-42.270
Cour de cassationS'il est interdit à l'employeur à peine de nullité de la mesure de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; ayant relevé que les demandeurs s'étaient personnellement rendus coupables d'entrave à la liberté du travail et que la décision de l'employeur de les licencier à raison de cette faute lourde n'était entachée d'aucune discrimination, notamment sur le plan syndical, la cour d'appel, devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué et qui a relevé que les sanctions avaient été prononcées compte tenu des anciennetés et des comportements respectifs a…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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