Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées854
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1985 – 26 juillet 1985

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

854 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.155

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que, viole ces textes, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur ne pouvait, en l'espèce, prendre en considération "une note d'évaluation professionnelle non totalement dénuée de subjectivité, comme provenant de la simple appréciation du chef de quart sans apport de faits précis permettant la comparaison des aptitudes" ; alors, enfin, que, si depuis la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, l'article L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 92-42.072

Cour de cassation

quand elle portait une jupe de se mettre à contre-jour afin que l'on aperçoive ses sous-vêtements, a considéré que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de la liberté actuelle dans le domaine des propos à caractère sexuel et de la familiarité qui régnait dans le service, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail et 9 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits imputés au salarié s'incrivait dans un contexte de grande familiarité et que l'employeur tolérait le comportement du salarié, ce qui lui retirait sa gravité ; qu'en l'état de ces constatation, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.553

Cour de cassation

Sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail ; que l'employeur s'est contenté de prendre acte de la rupture sans lui proposer d'autre poste compatible avec son état de santé et sans même solliciter l'avis du médecin du travail ainsi que lui en fait obligation l'article L.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'il n'est fait exception à ce principe fondamental que dans les cas, par ailleurs étrangers à l'espèce litigieuse, de licenciement en raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, d'opinions politiques, d'activités syndicales ou mutualistes, ou encore de l'exercice normal du droit de grève, ou de convictions religieuses (L. 122-45 du Code du travail), de licenciement en raison d'un accident du travail (L. 122-32-2 du Code du travail), de licenciement en raison d'un état de grossesse (L. 122-25 du Code du travail), de licenciement de représentant du personnel ou de délégué syndical dont l'autorisation administrative aurait été refusée ou annulée (L. 425-3 et L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-45.053

Cour de cassation

en raison des seules opinions politiques exprimées par le salarié, à défaut de trouble causé par son comportement ; qu'en refusant de considérer comme nul un licenciement prononcé au seul motif d'un manquement à une obligation de réserve et de discrétion, alors qu'aucun trouble n'était allégué ni encore moins établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.497

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1991) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, en ne prenant pas en considération les élèments de preuve qu'il avait apportés établissant qu'il avait été licencié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.526

Cour de cassation

sa subordonnée, laquelle s'en est plaint auprès de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-35 et L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.579

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le délit est constitué même si la discrimination anti-syndicale n'a pas été le motif exclusif de la mesure prise, M. X... peut fonder par ce moyen la recherche de tous les éléments liés à son appartenance et à son activité syndicale qui ont conduit à son licenciement ; et alors, enfin, qu'il est démontré que la cour d'appel n'a pas fait suffisamment droit à sa demande au titre de l'article L.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 89-44.501

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui pour juger que le licenciement d'un salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, relève que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de circonstances particulières propres à l'intéressé qui aurait pu expliquer qu'il fit l'objet d'une sanction plus grave que ses collègues pour des faits rigoureusement identiques, alors qu'aucun détournement de pouvoir n'était invoqué.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 89-41.940

Cour de cassation

D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Paco Rabanne parfums, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L.

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