Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.501

Arrêt du 29 janvier 1992Pourvoi n° 89-44.501

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Angers.
  • Portée: Encourt la cassation l'arrêt qui pour juger que le licenciement d'un salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, relève que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de circonstances particulières propres à l'intéressé qui aurait pu expliquer qu'il fit l'objet d'une sanction plus grave que ses collègues pour des faits rigoureusement identiques, alors qu'aucun détournement de pouvoir n'était invoqué.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de l'association Uniporc Ouest le 18 septembre 1974, en qualité d'agent technique, a été licencié avec dispense de préavis par lettre du 17 septembre 1986 ;

Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de circonstances particulières propres à l'intéressé qui auraient pu expliquer qu'il fit l'objet d'une sanction plus grave que ses collègues pour des faits rigoureusement identiques ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51d98

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51d98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 1992.

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