Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.276

Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 90-41.276

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail, il résulte que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine.
  • Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que le chantier prenant fin, l'ordre des licenciements a été notamment déterminé selon le critère, défini par l'accord du comité d'entreprise et sans critique de l'inspecteur du Travail, de la charge d'une famille nombreuse, différemment appréciée selon l'origine européenne, d'une part, et maghrébine ou turque, d'autre part, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le choix du salarié parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par cette discrimination.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le second moyen :

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine ;

Attendu que M. X..., engagé le 29 octobre 1984 par le groupement d'intérêt économique de Penly, pour travailler sur le chantier de génie civil de la centrale nucléaire de Penly en qualité de grutier, a été licencié pour fin de chantier le 1er décembre 1987 ; que le préavis, d'une durée de 2 mois, a été prolongé par périodes successives jusqu'au 10 juin 1988 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que le chantier prenant fin, l'ordre des licenciements avait été notamment déterminé selon le critère, défini avec l'accord du comité d'entreprise et sans critique de l'inspecteur du Travail, de la charge d'une famille nombreuse, différement appréciée selon l'origine européenne, d'une part, et maghrébine ou turque, d'autre part ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le choix du salarié parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par cette discrimination, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInspection du travail

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Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51dee

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