Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-40.380

Cour de cassation

de simples mises à pied et sont restés dans l'entreprise ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve discutés devant elle, a retenu la réalité de la fraude commise par le salarié ; Attendu, en second lieu, que, s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; que la cour d'appel devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué et qui a relevé que la sévérité plus grande dont l'employeur avait fait preuve à l'égard de M. B...

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-42.636

Cour de cassation

L'article L. 122-35 du Code du travail et l'article L. 122-45 du même Code, dans sa rédaction alors en vigueur, interdisant à l'employeur de congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs ou de ses convictions religieuses, il ne peut être procédé à un licenciement que lorsque celui-ci repose sur une cause objective fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.917

Cour de cassation

à un mouvement de grève ayant comporté, de la part de certains d'entre eux, des actes constitutifs de fautes lourdes et d'abus du droit de grève, est de nature à constituer à l'égard des autres une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si ces actes n'ont pas été personnellement accomplis par eux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'annulation d'un licenciement motivé pour des faits se rattachant à l'exercice du droit de grève n'emporte pas droit à réintégration dans l'entreprise des salariés licenciés ; qu'ainsi, l'arrêt a, de ce chef, violé l'article L.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.908

Cour de cassation

; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-même, la demanderesse demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45 et L.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 88-43.910

Cour de cassation

Constate l'amnistie des faits ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la demanderesse demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.866

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 20 novembre 1987), que M. X..., embauché comme tuyauteur le 2 juin 1986 par la société Sopitub, a été licencié pour faute grave ; Attendu que l'employeur reproche au jugement d'une part, d'avoir écarté certains faits visés dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, d'autre part, d'avoir statué au visa de l'article L.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.333

Cour de cassation

; alors que, sixièmement, en déduisant de l'existence d'une faute grave l'absence de discrimination syndicale, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions sur ce point sans réponse, si, comme l'avaient noté les deux conseillers rapporteurs, M. de Sousa, dont elle reconnaissait l'activité syndicale, n'avait pas été le seul salarié contrôlé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi que M.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-44.955

Cour de cassation

C'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que la mise à disposition de salariés ayant participé au cours d'une grève à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, n'affectant pas "la fonction des salariés, leur carrière, leur rémunération et ne devant pas figurer dans leur dossier" a refusé d'annuler la mesure qui ne constituait pas une mesure conservatoire prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

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