Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 71
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-40.380
Cour de cassationde simples mises à pied et sont restés dans l'entreprise ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve discutés devant elle, a retenu la réalité de la fraude commise par le salarié ; Attendu, en second lieu, que, s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; que la cour d'appel devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué et qui a relevé que la sévérité plus grande dont l'employeur avait fait preuve à l'égard de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-42.636
Cour de cassationL'article L. 122-35 du Code du travail et l'article L. 122-45 du même Code, dans sa rédaction alors en vigueur, interdisant à l'employeur de congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs ou de ses convictions religieuses, il ne peut être procédé à un licenciement que lorsque celui-ci repose sur une cause objective fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.917
Cour de cassationà un mouvement de grève ayant comporté, de la part de certains d'entre eux, des actes constitutifs de fautes lourdes et d'abus du droit de grève, est de nature à constituer à l'égard des autres une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si ces actes n'ont pas été personnellement accomplis par eux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'annulation d'un licenciement motivé pour des faits se rattachant à l'exercice du droit de grève n'emporte pas droit à réintégration dans l'entreprise des salariés licenciés ; qu'ainsi, l'arrêt a, de ce chef, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.908
Cour de cassation; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-même, la demanderesse demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 88-43.909
Cour de cassationSi le pourvoi formé contre un arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, le demandeur demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 88-43.910
Cour de cassationConstate l'amnistie des faits ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la demanderesse demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.866
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 20 novembre 1987), que M. X..., embauché comme tuyauteur le 2 juin 1986 par la société Sopitub, a été licencié pour faute grave ; Attendu que l'employeur reproche au jugement d'une part, d'avoir écarté certains faits visés dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, d'autre part, d'avoir statué au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 89-41.990
Cour de cassationSi un pourvoi formé contre un arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne une sanction de mise à pied, le salarié demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer le salaire correspondant aux jours de mise à pied.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.333
Cour de cassation; alors que, sixièmement, en déduisant de l'existence d'une faute grave l'absence de discrimination syndicale, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions sur ce point sans réponse, si, comme l'avaient noté les deux conseillers rapporteurs, M. de Sousa, dont elle reconnaissait l'activité syndicale, n'avait pas été le seul salarié contrôlé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-46.371
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision les juges du fond qui pour retenir qu'un lock-out était fondé, ont relevé l'impossibilité absolue pour l'employeur de fournir aux salariés un travail normal et une absence de faute à son encontre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-43.243
Cour de cassationL'indépendance des professeurs dans l'exercice de leurs fonctions n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la direction de l'établissement au sein duquel ils enseignent..
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-44.955
Cour de cassationC'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que la mise à disposition de salariés ayant participé au cours d'une grève à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, n'affectant pas "la fonction des salariés, leur carrière, leur rémunération et ne devant pas figurer dans leur dossier" a refusé d'annuler la mesure qui ne constituait pas une mesure conservatoire prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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