Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.377

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.377

Non publiéPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Y..., demeurant ...,

2 / Mme Lucienne X..., demeurant ...,

3 / Mme Nathalie B..., demeurant ...,

4 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Mme X..., de Mme B... et de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter MM. Y... et A..., Z... X... et B..., de leurs demandes de rappel de prime de commissionnement à la masse, le jugement attaqué retient que tous les salariés protégés étaient exclus du commissionnement ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit du Nord à payer aux demandeurs la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372323cd58014677405e9d

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