Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.034
Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 99-44.034
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond ont estimé que l'employeur n'avait pas apporté la preuve que le fonctionnement de l'entreprise avait été perturbé par les absences prolongées de la salariée et nécessitait le remplacement définitif du salarié; qu'ils ont dès lors exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de la salariée, intervenu pendant la suspension du contrat de travail, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que les juges du fond ont estimé que l'employeur n'avait pas apporté la preuve que le fonctionnement de l'entreprise avait été perturbé par les absences prolongées de la salariée et nécessitait le remplacement définitif du salarié; qu'ils ont dès lors exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de la salariée, intervenu pendant la suspension du contrat de travail, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Presse Boutique Mérignac, société à responsabilité limitée, dont le siège est 27, Centre commercial Mérignac Soleil, 33700 Mérignac,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ... les Bains,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Presse Boutique Mérignac, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 12 mars 1991 en qualité de vendeuse dans le magasin exploité sous l'enseigne "Presse Boutique" par M. Y... aux droits duquel a succédé la SARL Presse Boutique Mérignac, s'est trouvée à plusieurs reprises en 1996 et 1997 en arrêt de travail par suite d'une grave maladie ; qu'elle a été licenciée, le 5 mars 1997, compte tenu de la désorganisation du magasin résultant de son inaptitude provisoire, de ses absences de longue durée et de l'incertitude d'une éventuelle reprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel (Bordeaux, 17 mai 1999) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que dès lors, en opposant au principe susénoncé la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée, alors qu'il s'agissait précisément de mettre fin à une situation provisoire pouvant se prolonger indéfiniment, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.. 122-14.3 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail ;
2 / que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir notamment que les absences de la salariée étaient longues et répétitives, que sa reprise du travail était incertaine, que la présence d'un personnel expérimenté et qualifié était nécessaire au fonctionnement du magasin tant sur le plan de la sécurité et pour l'accompagnement des apprentis que sur celui des produits vendus compte tenu des engagements pris avec les fournisseurs, et qu'enfin de manière proche la question allait être cruciale en raison du départ en congé maternité d'une autre salariée expérimentée ; qu'en se bornant à répondre à ces conclusions par des motifs vagues et généraux faisant valoir une insuffisance de preuve, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'article 35 de la convention collective visée au jugement, qui dispose que l'absence pour maladie constitue une simple suspension du contrat de travail et que le salarié remplaçant doit être avisé de cette circonstance, n'interdit pas le prononcé d'une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que l'article 6 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail n'interdit pas de procéder à un licenciement motivé par la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié malade, sans pour autant que cette absence soit définitive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 précité, ensemble l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé que l'employeur n'avait pas apporté la preuve que le fonctionnement de l'entreprise avait été perturbé par les absences prolongées de la salariée et nécessitait le remplacement définitif du salarié ; qu'ils ont dès lors exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de la salariée, intervenu pendant la suspension du contrat de travail, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Presse Boutique Mérignac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Presse Boutique Mérignac à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239ecd5801467740c23c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ecd5801467740c23c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2001.
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