Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.937
Cour de cassationremplacement était nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que ses absences étaient dues à la maladie et qu'ayant été déclarée apte à son emploi par le médecin du travail, le 10 janvier 1996, son licenciement avait été prononcé en raison de son état de santé, en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931
Cour de cassationl'entreprise en l'absence de possibilité de le reclasser ; que la cour d'appel, en décidant néanmoins que l'inaptitude ne pouvait justifier le licenciement, au motif erroné qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'elle apportait à l'entreprise une perturbation qui rendait indispensable le remplacement du salarié, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-41.305
Cour de cassationde nombreux mandats syndicaux et de représentant du personnel, a été muté au poste "bandes graphiques" ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en référé de réintégration dans le poste "incidents de traction" qu'il occupait, la cour d'appel énonce essentiellement que la situation du salarié ne relève pas de l'un des cas énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-40.939
Cour de cassationet de les avoir condamnés aux dépens, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté l'apparence d'une discrimination syndicale et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite, les juges du fond ne pouvaient ainsi statuer et refuser d'ordonner la mesure de remise en état propre à faire cesser ce trouble sans violer les articles L. 122-45, L. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.313
Cour de cassationprocédure civile ; Mais attendu qu'en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement, la cour d'appel a retenu que les absences répétées pour maladie de la salariée avaient gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; Attendu, cependant, que si l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2001, 2000/0334
Cour d'appelde l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. Di X.... Le 22 décembre 1999 M. Patrick Di X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 décembre précédent. M. Patrick Di X... sollicite l'annulation de ce licenciement, pour violation des articles L.122-32-2, L.122-45 et R.241-51-1 du Code du travail, considérant avoir passé la visite de reprise pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il demande la condamnation de la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.379
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a déduit du seul libellé de la lettre de licenciement et de la non-connaissance par l'employeur de la nature de la maladie, que la cause réelle du licenciement n'était pas la maladie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 122-45 du Code du travail ; 2 / que le licenciement d'un salarié à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ne peut être prononcé que si son inaptitude a été constatée par le médecin du travail, obligatoirement consulté à l'issue des périodes de suspension ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.767
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si la vraie cause de son licenciement ne résidait pas dans les arrêts-maladie prescrits à l'occasion de sa troisième maternité, aucune insuffisance professionnelle ne lui ayant été reprochée auparavant pour des tâches de caissière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45, alinéa 1, du Code du travail ; 6 / que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.303
Cour de cassationet la société ne pouvait procéder que d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant cependant que la société Imprimerie IBP ne démontrait pas avoir remplacé définitivement Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par-là même l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.682
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné en conséquence au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.852
Cour de cassation1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'il s'en déduit que le licenciement de M. Dominique X... était fondé sur "un désaccord sur les orientations politiques et rédactionnelles du journal "Jeunes Agriculteurs"", et donc sur ses opinions politiques, contrairement aux exigences de l'article L. 122-45 du Code du travail, ainsi violé ; 2 / que le désaccord exprimé portait expressément sur les "orientations" du journal et non sur la seule conception de la revue, ainsi qu'il a été jugé ; que, sous couvert d'interprétation, la cour d'appel a donc méconnu la portée de la lettre de licenciement, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144
Cour de cassationIl résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
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Méthode et périmètre
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