Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-45.537

Cour de cassation

Bernard X..., M. Luc X... et M. Brice X..., agissant en qualité d'héritiers de Monique X..., décédée, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 19 juin 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à entendre condamner les HBL à leur payer diverses sommes au titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.

687

Cour d'appel d'Agen, 19 février 2002, 01/00684

Cour d'appel

Elle soutient pour l'essentiel que le licenciement dont elle a fait l'objet est intervenu dans des conditions irrégulières, l'employeur n'ayant pas rempli ses obligations de recherche de reclassement en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail et la cause de son licenciement étant en réalité son état de santé, en violation de l'article L 122-45 du Code du Travail.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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688

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.912

Cour de cassation

syndicale ; 2 / que si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'est déroulée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à une telle vérification, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2 et L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.252

Cour de cassation

, sans rechercher si, à la différence de ses collègues, l'attitude de Mme X... n'avait pas perduré et s'était accompagnée d'autres fautes telles que le refus de se conformer aux méthodes de travail habituelles, figurant expressément dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.240

Cour de cassation

Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.476

Cour de cassation

la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que si l'article L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.031

Cour de cassation

Attendu que la société SC Bourgeois fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que s'il est interdit à l'employeur de pratiquer une discrimination au sens de l'article L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.156

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lisieux, 21 octobre 1999), rendus sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la discrimination syndicale suppose que dans une situation identique le salarié syndiqué soit traité différemment des autres salariés ; que dès lors, en condamnant le Crédit du Nord sur le fondement des articles L. 122-45 et L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.000

Cour de cassation

1 / que la maladie du salarié ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait soutenir avoir été licencié en raison de son état de santé, alors qu'il avait remis un certificat médical en date du 29 juin 1995, lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 1995, la cour d'appel a violé l'article L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.691

Cour de cassation

; que les accords d'entreprise litigieux, en ce qu'ils instaurent ou perpétuent cette différence de traitement, méconnaissent donc le principe de non-discrimination dans le travail à raison de l'origine sociale, résultant de l'article 1er de la convention n° 111 de l'organisation du travail ratifiée par la loi du 15 avril 1981, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 225-1 du Code pénal, L. 122-35 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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696

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.850

Cour de cassation

; que par jugement du 18 août 1994 le tribunal de grande instance statuant commercialement a arrêté le plan de redressement de la société par voie de continuation et a désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement du salarié prononcé le 25 août 1994 en violation des dispositions des articles L. 122-45 et L.

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