Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.492
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.239
Cour de cassationde l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.558
Cour de cassationarticles L. 122-6 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel en exigeant de l'employeur une consultation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié qui avait été déclaré médicalement apte à exercer son emploi a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.529
Cour de cassation; qu'ils en déduisaient que le véritable motif du licenciement était lié à leur appartenance syndicale ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions des salariés, si la véritable cause première et déterminante du licenciement n'était pas leur appartenance syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'un seul fait ne peut donner à lui seul qu'à une sanction ; que, par lettre du 2 avril 1996, M. Gérard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.532
Cour de cassation; que le médecin du travail a constaté, le 19 janvier 1995, qu'il était inapte au travail de maintenance et de manutention, mais pouvait occuper un poste administratif de bureau ou technico-commercial ; que le salarié a été licencié le 16 février 1995, en raison de l'impossibilité de le reclasser ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.912
Cour de cassationque sa décision de licencier le salarié avait été prise dès réception de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 2 mars 1998 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 122-24-4 et R 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.701
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45 et L 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.873
Cour de cassationSelon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du Travail ; en application de l'article L. 122-45 de ce Code le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.012
Cour de cassationConformément aux articles 97 et 98 du statut du personnel de la RATP, l'avis d'inaptitude à tout emploi émis par la commission médicale suppose la constatation préalable par le médecin du travail de l'inaptitude de l'agent à son emploi statutaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.534
Cour de cassation, que ce dernier a beaucoup souffert moralement durant des années de cette discrimination vexatoire, qu'ainsi la cour d'appel a reconnu que le travail du salarié n'était pas de moindre valeur que celui d'un autre salarié, qu'en affirmant que cette discrimination n'avait pas causé de préjudice moral et matériel au salarié la cour d'appel a violé l'article L 122-45 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement retenu que selon l'article L 122-12-1 du Code du travail le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent par application de l'article L 122-12 du Code du travail, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur lorsque la modification intervient dans le cadre d'une substitution d'employeurs sans convention entre ceux-ci, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.583
Cour de cassationactivité syndicale, que l'employeur n'avait cessé de multiplier les difficultés faites à Mme X... à partir du moment où elle a exercé un mandat, qu'il avait attendu la fin de la période de protection pour se débarrasser de Mme X..., qu'en n'examinant en rien ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la simple allégation par la salariée de ce que son licenciement avait pour cause son activité syndicale n'était pas étayée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.396
Cour de cassationdes deux examens exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a exactement décidé dès lors que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée par l'unique examen du 5 août 1993 en l'absence de la mention d'un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, que le licenciement était nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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