Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.492

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.239

Cour de cassation

de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et que si l'article L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.558

Cour de cassation

articles L. 122-6 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel en exigeant de l'employeur une consultation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié qui avait été déclaré médicalement apte à exercer son emploi a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.529

Cour de cassation

; qu'ils en déduisaient que le véritable motif du licenciement était lié à leur appartenance syndicale ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions des salariés, si la véritable cause première et déterminante du licenciement n'était pas leur appartenance syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'un seul fait ne peut donner à lui seul qu'à une sanction ; que, par lettre du 2 avril 1996, M. Gérard X...

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.532

Cour de cassation

; que le médecin du travail a constaté, le 19 janvier 1995, qu'il était inapte au travail de maintenance et de manutention, mais pouvait occuper un poste administratif de bureau ou technico-commercial ; que le salarié a été licencié le 16 février 1995, en raison de l'impossibilité de le reclasser ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-45 et R.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.912

Cour de cassation

que sa décision de licencier le salarié avait été prise dès réception de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 2 mars 1998 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 122-24-4 et R 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.701

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45 et L 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.873

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du Travail ; en application de l'article L. 122-45 de ce Code le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.534

Cour de cassation

, que ce dernier a beaucoup souffert moralement durant des années de cette discrimination vexatoire, qu'ainsi la cour d'appel a reconnu que le travail du salarié n'était pas de moindre valeur que celui d'un autre salarié, qu'en affirmant que cette discrimination n'avait pas causé de préjudice moral et matériel au salarié la cour d'appel a violé l'article L 122-45 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement retenu que selon l'article L 122-12-1 du Code du travail le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent par application de l'article L 122-12 du Code du travail, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur lorsque la modification intervient dans le cadre d'une substitution d'employeurs sans convention entre ceux-ci, la cour…

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.583

Cour de cassation

activité syndicale, que l'employeur n'avait cessé de multiplier les difficultés faites à Mme X... à partir du moment où elle a exercé un mandat, qu'il avait attendu la fin de la période de protection pour se débarrasser de Mme X..., qu'en n'examinant en rien ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la simple allégation par la salariée de ce que son licenciement avait pour cause son activité syndicale n'était pas étayée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.396

Cour de cassation

des deux examens exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a exactement décidé dès lors que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée par l'unique examen du 5 août 1993 en l'absence de la mention d'un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, que le licenciement était nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45 et L.

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